wapasha Langue pendue
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| Sujet: futur système européen "VIS" d’information sur les Jeu 29 Sep à 18:40 | |
| cnil-29/09/2005 - En bref Le futur système européen "VIS" d’information sur les visas de court séjour : nombreuses réserves du G29 - Citation :
- Dans son avis du 23 juin 2005 sur le système VIS le groupe des autorités européennes de protection des données (Groupe article 29 ou G29) demande en particulier que les invitants se portant garant de l’accueil d’un étranger ne soient pas en principe enregistrés dans la base de données centrale européenne, que les refus de visa pour des causes bénignes soient effacés au bout de quelques mois et que les données biométriques des personnes ayant reçu un visa ne soient pas conservées au-delà de la procédure de délivrance
La création d’un système européen d’information sur les visas de court séjour (trois mois) a pour objectif de détecter des fraudes et de prévenir les demandes multiples de visas auprès de consulats d’Etat membres différents. Cette approche conduit à collecter des données biométriques (photo et empreintes digitales) à des fins d’identification des demandeurs de visa. Le système reposera sur une base centrale placée auprès de la Commission européenne reliée par une interface commune aux systèmes nationaux nécessaires aux décisions nationales de délivrance ou de refus de délivrance d’un visa.
Les caractéristiques de ce système font l’objet de la part de la Commission européenne d’une proposition de règlement en date du 28 décembre 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d’information visa (VIS) et l’échange d’information entre les Etats membres sur les visas de courte durée. Saisi pour avis, le groupe européen des autorités de protection des données (groupe article 29) s’est prononcé le 23 juin 2005. L’avis du Parlement européen est attendu avant la fin de l’année 2005.
Les principales réserves émises par le groupe concernent :
Les finalités du traitement exprimées de manière très large ou peu spécifique (lutte contre les menaces en matière de sécurité intérieure) au regard du motif de la collecte des données qui concerne la demande d’un étranger d’un visa de courte durée (3 mois). La finalité présidant à la définition des caractéristiques du traitement devrait être circonscrite à l’amélioration de l’application de la politique commune en matière de visas.
* Sur les catégories de personnes concernées dont les données seront enregistrées dans la base centrale européenne :
- Les « invitants » qui se portent garant de l’accueil d’un étranger en transmettant à l’étranger une invitation et une attestation d’accueil obtenue en France, par exemple, auprès de leur mairie ne devraient pas figurer dans la base centrale sauf au cas par cas pour un motif grave.
- Les étrangers ayant obtenu un permis de séjour de longue durée ne devraient plus figurer dans la base de données comme ceux ayant obtenu la nationalité d’un Etat membre
- Les personnes à qui un visa a été refusé pour des motifs bénins (dossier incomplet, par exemple) ne devraient plus figurer dans le fichier après quelques semaines ou mois.
* Des mesures particulières devraient être prises s’agissant de la collecte des données biométriques, de nature, d’une part à tenir compte des cas d’impossibilité d’une telle collecte qui ne doivent pas pénaliser les personnes concernées, d’autre part, lorsque celle-ci est réalisée, à prévenir le vol d’identité. * Les comparaisons automatisées fondées sur les données biométriques devraient être effectuées d’une manière qui garantisse un très bas taux de faux rejet et en cas de rejet les personnes doivent être informées des motifs et des moyens d’obtenir une réévaluation à l’aide de moyens non automatiques. * Les données enregistrées
- L’enregistrement de la nationalité de naissance en plus de la nationalité actuelle est disproportionnée et comporte un risque de discrimination.
* Durée de conservation des données
- Les données relatives aux personnes à qui un visa a été refusé pour des motifs bénins (dossier incomplet, par exemple) ne devraient plus figurer dans le fichier central après quelques semaines ou mois.
- Les données relatives aux personnes à qui un visa a été délivré ne devraient plus figurer dans le fichier au-delà de deux années et leurs données biométriques (photo et empreintes digitales) ne devraient pas être conservées à l’issue de la procédure de délivrance sachant que le visa comporte la photo et les empreintes numérisés des personnes qui peuvent être ainsi faire l’objet d’une vérification au poste frontière (proposition de règlement de 2004 non encore adoptée)
- La durée de cinq années dans les autres cas (autres refus) est considérée comme acceptable source : http://www.cnil.fr/index.php?id=1872 @+ | |
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