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 Psychiatrie, vidéosurveillance et mineurs

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wapasha
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wapasha


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MessageSujet: Psychiatrie, vidéosurveillance et mineurs   Psychiatrie, vidéosurveillance et mineurs EmptyDim 14 Aoû à 21:16

altermonde.levillage-REÇU DE RÉSISTONS ENSEMBLE-dimanche 14 août 2005
Psychiatrie, vidéosurveillance et mineurs

Citation :
De plus en plus d’établissements scolaires se munissent de système de surveillance vidéo afin d’assurer la sécurité des élèves et des enseignants.

L’utilisation de tels dispositifs ne pose pas de problème au niveau de la loi. Toutefois, la surveillance vidéo devient problématique lorsque la direction de l’école utilise les images captées à d’autres fins que celles prévues à l’origine. Par exemple, capter des conversations privées et à recueillir de l’information sur les élèves. Lorsque les dispositifs de surveillance dépassent ainsi le mandat de sécurité qu’ils avaient pour mission de remplir, on peut alors parler d’une utilisation abusive ou interdite par la loi.

Bourdieu remarquait déjà en 1993, dans "la misère du monde", que le chiffre d’affaires de la sécurité privée représentait le tiers du budget de la police nationale (article de Rémi Lenoir, "désordre chez les agents de l’ordre"). C’est ainsi que dans une période où 10% de la population est au chômage, la prison a une fonction asilaire, mais aussi un rôle économique.

La vidéo surveillance des rues ou des parkings concerne 388 communes en France, avec un budget d’environ 100 000 euros par commune ; ce marché va se développer considérablement car le projet de loi Sarkozy sur la "prévention de la délinquance" accorde des réductions d’impôts en cas d’installation de caméras dans les immeubles collectifs ! Tandis que certains font des affaires grâce à l’expansion du marché du sécuritaire en profitant de l’idéologie de la tolérance zéro, des pans entiers de la populations sont reléguées, soit dans une infra-société, sans services publics et sans égalité des droits, survivants du RMI et du travail précaire, soit dans les prisons, qui sont plus que jamais, comme l’a démontré Loïc Wacquant, celles de la misère.

* * *
La psychiatrie interpellée par le projet de loi de prévention de la délinquance


samedi 3 avril 2004, par P.NICOLAON

Le projet de loi Sarkozy intitulé « prévention de la délinquance » vise à mettre ne oeuvre une nouvelle politique sécuritaire, qui prétend mettre en avant un volet prévention. Sur la philosophie générale voir site Sud santé-sociaux. La prévention de la délinquance n’a plus à être considérée comme une forme particulière de politique sociale mais comme une politique à part entière. Cela concerne de manière transversale l’éducation nationale, les éducateurs de prévention, le secteur social, qui devront de leur place être en capacité de détecter dès le plus jeune âge ceux qui son susceptibles de devenir délinquants, d’articuler leurs projets avec la police et de les signaler à la justice.

C’est dans ce cadre que la psychiatrie se trouve interpellée. Ainsi, le projet de loi prévoit : « la prévention des comportements les plus violents ou les plus risqués pour soi-même ou pour autrui doit être renforcée pour la sécurité de tous : Au-delà du développement des conduites addictives et la protection des mineurs contre les représentations et messages violents et pornographiques, l’accompagnement des personnes atteintes de souffrances psychiatriques sera renforcé. »

Extrait du projet de loi : 2-4-3 Prévention en matière psychiatrique
La prévention dans le domaine psychiatrique vise à prévenir la survenance de la crise de démence pouvant être une menace pour la sécurité publique, à améliorer les moyens de diagnostic en prévoyant une période d’observation (transitoire entre l’urgence et l’hospitalisation), et à établir une meilleure coordination des pouvoirs publics dans les signalements et le suivi des patients

1° Création d’une période d’observation de 72 heures maximum pour améliorer le diagnostic et la prise en compte des considérations de sécurité.
De plus en plus d’actes de délinquance -en particulier de délinquance juvénile- s’accompagnent de violences, actes de barbarie et d’agressivité, révélateurs de troubles psychiatriques profond, n’ayant pas été détectés et pris en charge à temps.
Actuellement, les mesures provisoires à la disposition du maire sont limitées à 48 heures, ce qui est insuffisant pour établir un diagnostic fiable et il n’existe pas de régime provisoire pour les hospitalisations sur demande de tiers. Une période d’observation psychiatrique serait utile pour accueillir les patients en état de choc ou de crise, pour permettre l’élimination de causes étrangères à la pathologie (prise de drogue ou d’alcool), et affiner les diagnostics. A l’issue de cette phase, il sera possible de choisir la procédure de suivi psychiatrique la plus adaptée à l’état de santé du patient. En outre, cette période d’observation et d’orientation permettrait d’améliorer la prise en compte des critères de sécurité en permettant au maire d’agir sur un champ de compétence élargi, c’est-à-dire à l’égard des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public.

Le maire pourrait également saisir le juge de la liberté et de la détention pour obtenir une autorisation de pénétrer au domicile des personnes atteintes de troubles mentaux, attestés par certificat médical, qui refuseraient soit de se rendre à l’hôpital, soit d’autoriser l’accès de leur domicile aux ambulanciers et aux forces de l’ordre. A cette fin, il y a lieu d’étendre les mesures provisoires à 72 heures par décision du maire sur la base des critères actuels de l’article L3213-1 du CSP, par décision du préfet en cas d’abstention du maire, ou à la demande de tiers. A l’issue de la période d’observation, les malades pourront ressortir librement ou être orientés en hospitalisation libre, ou en hospitalisation d’office s’il existe un problème de sécurité, ou pourront faire l’objet d’une obligation de soins.

2° Instaurer une obligation de soins distincte de l’hospitalisation contrainte.
Cette dernière serait prononcée par le directeur de l’hôpital sur demande des tiers ou par le juge civil, sur saisine du directeur d’hôpital, quand il n’existe pas de proche pour en faire la demande. L’obligation de soins s’adresserait aux personnes qui sont gravement malades mais dont les troubles mentaux ne posent pas de problème de sécurité, et qui sont incapables de consentir aux soins. L’obligation de soins pourrait comporter une hospitalisation mais aussi se décliner sous un mode ambulatoire.

3° Clarifier les champs des deux principaux régimes d’hospitalisation sous contrainte
Il s’agit de corriger la confusion observée entre les régimes en rajoutant un critère supplémentaire aux hospitalisations sur demande de tiers : ainsi elles ne pourraient s’appliquer aux personnes compromettant la sûreté des personnes ou portant atteint de façon grave à l’ordre public et qui relèveraient par conséquent de l’hospitalisation d’office.
donner au directeur d’hôpital la capacité de saisir le préfet pour transformer une hospitalisation sur demande de tiers en une hospitalisation d’office et élargir cette possibilité aux personnes relevant d’une hospitalisation libre.

4° reconnaître au préfet la possibilité d’ordonner une contre-expertise médicale

Celle-ci doit être possible dès que le Préfet estime que des critères de sécurité publique sont en jeu, ce pouvoir pourrait être exercé à toutes les étapes de l’hospitalisation.

5° Organiser le régime de la sortie d’essai 86% des malades mentaux sont soignés en milieu ouvert, notamment dans le cadre de « sorties d’essai » de l’hôpital, qui tendent à devenir la mesure thérapeutique de droit commun.

Dans le cadre des hospitalisations psychiatriques sans consentement, ces sorties devraient donner lieu à un engagement précis :
l’autorisation administrative de sortie d’essai doit préciser les conditions de déroulement : dates de la période d’autorisation, identité du malade, adresse principale et adresse pendant la sortie, identification du médecin de secteur chargé de son suivi médical pendant la sortie, personne-référente se portant garante du bon déroulement de la sortie, clause de réintégration à l’hôpital à la fin de la sortie ou sur proposition du médecin traitant ou si menace à l’ordre public.
le maire doit être informé des sorties d’essai liées aux hospitalisations d’office, qui se déroulent sur sa commune ou quand le patient a sa résidence principale sur la commune.

6° définition de la fugue
La fugue doit être définie et entraîner une réponse immédiate des pouvoirs publics. Les décisions d’hospitalisation des personnes concernées ne pourront être levées de façon tacite. Le principe de réintégration des malades à l’hôpital est posé ainsi que celui de la responsabilité de l’établissement psychiatrique ou de l’équipe de secteur qui doit alerter les pouvoirs publics sans délai.

De plus, les services de police ou de gendarmerie pourront intervenir au domicile d’une personne en fugue, refusant d’ouvrir la porte de son domicile, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet ou le directeur d’hôpital.

7° Refondre le système d’informations automatisées des hospitalisations sous contrainte
Le logiciel de gestion des hospitalisations sous contrainte est insuffisant car il est de niveau départemental et ne permet pas un archivage des informations. Il faut donc prévoir un fichier national permettant la conservation des données individuelles pendant une durée déterminée.

8° Modifier les modalités d’hospitalisations des personnes relevant de l’article L122-1
Les conditions d’hospitalisations des personnes ayant bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement en application de l’article L122-1 du code pénal, doivent être modifiées :
en transformant les décisions des psychiatres en « avis », la décision revenant au préfet
en alignant les modalités de la sortie d’essai sur celles de la fin d’hospitalisation (exigence de deux expertises psychiatriques conformes)
le déroulement de la sortie d’essai de ces personnes relèverait du régime prévu conformément au 5° supra

Par ailleurs les établissements psychiatriques créeront des équipes mobiles aptes à apaiser les situations de tension, ou des comportements agressifs susceptibles de dégénérer ou d’entraîner des réactions violentes.

Analyse

Tous ces éléments sont extraits du projet de loi. On voit le renforcement du pouvoir des Maires, et de l’aspect sécuritaire donc judiciaire. Par exemple, le Maire sera chargé de piloter l’animation et la coordination de la prévention dans le cadre des dispositifs partenariaux (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance -CLSPD). (Le CLSPD est composé de 3 collèges : un collège d’élus désignés par le président, un collège de représentants de l’Etat désignés par le préfet et un collège composé de professionnels confrontés aux manifestations de la délinquance, responsables de services sociaux, représentants des associations, etc. Ils sont désignés par le président du CLSPD. Dans un souci d’efficacité et d’élargissement du partenariat, le CLSPD fonctionne à deux niveaux, avec une instance plénière et un comité retreint jouant le rôle de comité de pilotage et de suivi du CLS. Des groupes de travail opérationnels, thématiques ou territoriaux, des cellules de veille peuvent aussi être mis en place, permettant d’associer alors d’autres partenaires, selon les thèmes abordés. Le procureur de la République participe aux instances locales de prévention.)

On peut constater que la psychiatrie n’est considérée qu’en tant que « régulateur social « pour ne pas dire de contrôle social, comme d’ailleurs un certain nombre d’autres acteurs comme l’éducation nationale, le secteur de la prévention justice. La philosophie globale pose problème dans la mesure où la question du partage d’information est clairement mentionnée, et qu’à l’issue de ces communications il pourra y avoir intervention de la police ou justice.

Ainsi, une réunion de synthèse d’une équipe de psychiatrie discutant d’une personne présentant un risque de violence en présence des partenaires « sociaux » ( Assistante sociale de secteur, éducateur) pourrait se « concrétiser » par une « dénonciation » d’une personne comme susceptible de porter atteinte à la sûreté, et déboucher vers une HO, voire des mesures judiciaires Au niveau de la psychiatrie, les orientations sont claires :
renforcement du rôle du directeur, du Maire quant aux décisions, le psychiatre ne donnant plus en somme qu’un avis technique. C’est donc le risque d’un basculement d’une pensée soignante vers une pensée uniquement administrative et sécuritaire. C’est le sens de modifications de l’hospitalisation à la demande de tiers qui ne pourrait pas être mise en place pour des personnes compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public ! De même le préfet peut exiger une contre-expertise par exemple à une fin d’hospitalisation demandée par un médecin psychiatre traitant un patient ! C’est donc l’ordre public qui prévaut et non plus le soin et l’avis médical !

Que dire des 72 heures - Outre que cela fait partie des propositions du rapport Cléry-Mélin, le maire pourrait décider de l’hospitalisation à 72 heures. Chacun peut développer les risques à venir pour notre pratique à travers les éléments du projet de loi.

En conclusion, ce projet de loi, mis en lumière avec la façon dont le Ministère considère la psychiatrie est pour le moins inquiétant. D’autant, qu’il faut resituer la psychiatrie dans le contexte plus générale du plan Hôpital 2007, de la politique de santé avec l’ordonnance du 4 septembre 2004 qui supprime le SROS psy, met en place les territoires de santé qui vont amener des « fusions » des secteurs psy actuels (mutualisation des professionnels et des structures à la clef), mais aussi avec le PMSI qui avance et qui servira à terme de base à une modification du financement de la psychiatrie.

P. Nicolaon
source : http://altermonde.levillage.org/article.php3?id_article=3411

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