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 Droit du préavis

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FleurOccitane
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MessageSujet: Droit du préavis   Droit du préavis EmptyMer 3 Mai à 20:43

Citation :

Droit du préavis
la cour de Cassation vient de rendre un avis très important


Après la validation par le conseil constitutionnel du "CPE" (contrat première embauche ) la promulgation de la loi pour l’égalité des chances ne s’est pas faite attendre.

Le jour même de la décision du conseil constitutionnel, la chambre sociale de la cour de cassation rappelait que la Convention internationale N°158 qui stipule que le travailleur a droit à un préavis raisonnable avant d’être licencié devait s’appliquer.
Pour le conseil constitutionnel la rupture du CPE doit être motivée

... 25. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 8 de la loi déférée, selon lequel " toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée prévue au 1° ", que toute rupture d’un " contrat première embauche " pendant les deux premières années pourra être contestée devant le juge du contrat ; qu’il appartiendra à l’employeur, en cas de recours, d’indiquer les motifs de cette rupture afin de permettre au juge de vérifier qu’ils sont licites et de sanctionner un éventuel abus de droit ; qu’il appartiendra notamment au juge de vérifier que le motif de la rupture n’est pas discriminatoire et qu’il ne porte pas atteinte à la protection prévue par le code du travail pour les femmes enceintes, les accidentés du travail et les salariés protégés ; .... Pour la chambre sociale de la cour de cassation, le salarié peut invoquer la convention internationale N° 158 pour apprécier le droit à un préavis raisonnable avant d’être licencié

COMMUNIQUE

Adoptée le 22 juin 1982 à Genève, ratifiée par la loi n° 88-1242 du 30 décembre 1998, et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur dispose, dans son article 11 dont, en vertu de l’article 1er, l’application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l’objet d’une mesure de licenciement aura droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu.
Cependant, aux termes du b) du paragraphe 2 de son article 2, un Etat peut exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention notamment les travailleurs n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable.
La législation française (combinaison des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail) prévoit que le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois n’a droit à un délai-congé que si une loi, un convention ou accord collectif, ou à défaut des usages pratiqués dans la localité ou la profession en prévoient l’existence ou la durée.
Dans une affaire concernant un salarié qui avait été licencié alors qu’il avait une durée d’ancienneté inférieure à six mois et qu’aucune autre disposition du type de celles énumérées à l’article L. 122-5 précité ne prévoyait un délai congé , la cour d’appel lui avait néanmoins octroyé une indemnité à ce titre sur le fondement de l’article 11 de la Convention n° 158.

La première question qui se posait à la Cour de cassation était d’abord celle de l’application directe devant les juridictions nationales des dispositions en litige de cette Convention, c’est-à-dire les articles 1°, le b) du paragraphe 2 de l’article 2, et l’article 11. La Cour y répond par l’affirmative ,à l’instar du Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 octobre 2005 ( section n° 283471 et autres) concernant le contrat nouvelles embauches.

La seconde question concernait la liceité, au regard de cette Convention, de l’exclusion de tout préavis, dans certains cas, pour des salariés licenciés alors qu’ils n’ont chez leur employeur qu’une ancienneté de services continus inférieure à six mois. Cette durée est-elle raisonnable au sens du b) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, pour exclure le droit à préavis ? La Cour répond à cette question par l’affirmative en cassant la décision de la Cour d’appel.
Cette compatibilité des textes nationaux avec la norme internationale avait déjà été reconnue en 1995 par un rapport de la commission des experts de l’OIT.
Bien qu’un tel avis ne présente pas de caractère normatif, il constitue cependant une analyse juridique précise faisant apparaître une interprétation de chaque disposition de la Convention et de son application par les Etats signataires.
Ainsi, ce rapport souligne “qu’en réponse à la question d’un gouvernement de spécifier, dans l’instrument, la durée du préavis en fonction de l’ancienneté ou de la qualification du salarié, il a été jugé préférable de laisser à chaque Etat membre le soin de régler la question et qu’en cas de contestation, il appartiendrait aux organes de contrôle d’apprécier le caractère “raisonnable" de la durée”.
Il précise également que “l’augmentation du délai de préavis en fonction de l’ancienneté constitue souvent le critère principal pour déterminer la durée du préavis, celui-ci étant en fonction de l’ancienneté de service” et cite à ce propos les articles L.122-5 et L.122-6 du Code du travail français avec le double mécanisme d’ancienneté “sous réserve de dispositions du contrat de travail ou de la convention collective ou d’usages plus favorables.” L’interprétation de la Cour de cassation rejoint cette solution, qui ressortait également des travaux préparatoires de la loi de ratification de la Convention. Lors des débats parlementaires, les rapporteurs du texte devant l’Assemblée Nationale et le Sénat avaient en effet clairement affirmé que la législation était très largement en concordance avec cette convention.
(Source : Service de documentation et d’études de la Cour de cassation)

De : Patrice Bardet
dimanche 2 avril 2006

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=25429
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