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 Non à une nouvelle loi d'orientation de la Recherche

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AuteurMessage
FleurOccitane
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Nombre de messages : 5959
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 30/04/2005

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MessageSujet: Non à une nouvelle loi d'orientation de la Recherche   Non à une nouvelle loi d'orientation de la Recherche EmptyMar 29 Nov à 20:57

Citation :

NON A UNE NOUVELLE LOI D'ORIENTATION DE LA RECHERCHE
Tract d'Indépendance des Chercheurs du 13 novembre 2005


http://www.geocities.com/indep_chercheurs/TractIndep131105.doc


NON A UNE NOUVELLE LOI
D’ORIENTATION DE LA RECHERCHE !

NON AUX QUATRE CAVALIERS DE L’APOCALYPSE DE 2005 :
MONDIALISATION, AGCS, « CONSTRUCTION EUROPENNE », LOLF


Déclaration de la Plateforme « Indépendance des Chercheurs »

indep_chercheurs@yahoo.fr , http://www.geocities.com/indep_chercheurs

Dans nos précédentes déclarations, nous avions dénoncé ces quatre menaces et le rôle néfaste des divers projets de refaire l’actuelle loi d’orientation de la recherche. Ces projets sont des modalités d’application de la politique de l’Organisation Mondiale du Commerce, de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS), de la Loi Organique Relative aux Lois des Finances (LOLF) de 2001 et de la « construction européenne ». Nous ne pouvons que le confirmer, et souligner la gravité et l’imminence du danger. En aucun cas nous ne devons accepter la mise en cause des lois de 1982-84.

Car, pourquoi faudrait-il que les personnels de la recherche acceptent, voire même réclament, une nouvelle loi d'orientation alors que celle en vigueur de 1982 a été acquise dans des conditions où le rapport des forces était bien plus favorable aux travailleurs ? La loi de 1982 prévoit le statut de fonctionnaire pour les personnels dès le début de leur carrière et reconnaît (comme la loi sur l'Education de 1984) que la préparation d'un doctorat constitue un travail. La loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée prévoit notamment :

« Art. 17 (modifié par les lois no 85-772 du 25 juillet 1985, no 89-1017 du 31 décembre 1989, no 92-678 du 20 juillet 1992). -
Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs concourant directement à des missions de recherche :
1o Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant de l'éducation nationale ;
2o Soit lorsqu'ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, ou qu'ils soient régis par le décret n° 61-674 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique. (...)

(...) Art. 18 (modifié par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999). - Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (...)

Formation à la recherche et formation par la recherche

Art. 22. - Dans le cadre des responsabilités conférées par la loi au ministre chargé de l'éducation nationale, cette formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 23. - Afin de lever l'un des obstacles qui s'opposent à un développement rapide de l'effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'État ou les organismes de recherche.
Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation (….) » (fin de citation)

De même, l'actuel Code de l'Education, basé sur la loi de 1984, reconnaît explicitement :

« Article L612-7
Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré. »

Avec un tel dispositif, la précarité et le travail "mal déclaré" ne devraient pas exister dans les laboratoires de recherche. Dans le principe de ces lois, les personnels de la recherche ont vocation au fonctionnariat et la préparation d'une thèse est un travail devant faire l'objet d'un contrat de durée déterminée. Mais ces lois ont été le résultat de mobilisations et n'ont jamais plu à des milieux dirigeants qui se sont employés à les contourner. Le véritable problème apparaît au niveau des décrets d'application. Le Ministère de tutelle aurait dû prescrire que tout doctorant bénéficie d'un contrat de travail ou en soit réputé bénéficiaire, mais un tel décret n'a jamais vu le jour. Et dès 1985, il fut entrepris d'introduire des dérogations à la loi d'orientation de la recherche via la "loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique" ouvrant notamment la voie aux CDD pour les chercheurs et les ITA. Depuis vingt ans l'actuelle loi d'orientation de la recherche est une cible de ceux qui, toutes étiquettes confondues, ne veulent pas de notre stabilité d'emploi et attendent l'occasion de "passer en force". Plus globalement, la LOLF de 2001 prépare l’application de l’AGCS par la voie de la déréglementation du budget public, des modalités de sa distribution et du fonctionnement des structures destinataires des fonds publics. Les actuels projets de loi d’orientation ne prévoient pas la suppression brutale des structures et statuts existants, mais ils les marginalisent savamment. Ils prévoient la mise en place de nouvelles structures (e.g. des fondations de droit privé) de façon à pouvoir généraliser et institutionnaliser la précarité des chercheurs, jusqu’à introduire dans la recherche le Contrat Nouvelle Embauche (notamment, via des associations financées par des fondations).

Quoi qu'on nous en dise, une nouvelle loi d'orientation, si on laisse qu’elle voit le jour, s’alignera sur l’esprit de la « libéralisation des services » et la soumission de la recherche à des intérêts privés, supprimera le fonctionnariat aux échelons de début de carrière, voire même plus globalement, et officialisera la précarité. C’est le cas de l’ « avant-projet de loi de programme pour la recherche » de l’actuel gouvernement mais aussi des « alternatives » diverses qui pourraient en adoucir les apparences mais dont le contenu, à savoir la mise en cause : de la stabilité d’emploi des chercheurs, de la recherche dite « à temps plein et à vie » , de notre indépendance… reste le même.

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE : REJETONS TOUS CES MONTAGES ! NON A UNE NOUVELLE LOI SUR LA RECHERCHE!

REJOIGNEZ NOTRE PLATEFORME


Indépendance des Chercheurs (attn. Luis Gonzalez-Mestres) 17 rue Albert Bayet, appt 1105 , 75013 Paris , Infos : http://fr.groups.yahoo.com/group/indep_chercheurs , Port. 0620601187
anonyme article:46598 Indépendance des Chercheurs
le 16/11/2005 à 01h02

http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=46598
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