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 Le traitement infligé aux Haïtiens, une discrimination ...

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FleurOccitane
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MessageSujet: Le traitement infligé aux Haïtiens, une discrimination ...   Le traitement infligé aux Haïtiens, une discrimination ... EmptyLun 14 Nov à 19:31

Citation :

Le traitement infligé aux Haïtiens et aux Dominicains d’origine haïtienne, une discrimination institutionnalisée ?

lundi le 14 novembre 2005,
par : Sébastien VOYNEAU

Le 14 avril 2005, le Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés (GARR) publiait à Port-au-Prince son dernier rapport consacré à la Migration haïtienne et aux droits humains à la frontière haïtiano-dominicaine en 2004 [1 ]. Le GARR mettait l’accent sur les évènements de l’année 2004 marquée par l’aggravation de la crise politique et les catastrophes naturelles en Haïti, lesquels auraient forcé un grand nombre d’Haïtiens à fuir le pays pour se rendre illégalement en République dominicaine. Il y a peu de temps également, un grand quotidien de Saint-Domingue relatait que des organisations non gouvernementales dominicaines réclamaient la reconnaissance juridique et un traitement humain pour les Haïtiens illégaux vivant dans le pays [2 ]. Cette récente déclaration commune témoignait de la persistance d’un problème lié à la présence d’Haïtiens sur le sol dominicain.

Dans un article daté de 1992, André Corten évaluait cette présence haïtienne à un demi-million, dont environ 90% n’auraient aucun statut légal [3 ]. Les Dominicains d’ascendance haïtienne seraient environ 200.000 dont 50.000 adultes [4 ], et seulement un quart d’entre eux auraient des papiers. Un rapport du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies datant de 2000 estime que la population haïtienne vivant en République dominicaine oscille entre 500.000 et un million de personnes [5 ]. Mais selon une autre source, ce nombre est évalué à 380.000, ce qui représente moins de 5% de la population totale dominicaine qui était de 8,6 millions en 2002 [6 ]. De 380.000 à un million d’individus, la fourchette est donc très large. Elle permet néanmoins de conclure à l’existence d’une forte communauté haïtienne en République dominicaine.

Les disparités de développement contribuent à la migration des Haïtiens en République dominicaine [7 ]. Du point de vue dominicain, et depuis toujours, le recours aux Haïtiens a été la source de bénéfices importants pour l’industrie sucrière dominicaine, et il suscitait, pour cette raison, l’intérêt tant du gouvernement dominicain que des classes dominantes du pays. Aujourd’hui encore, sans les Haïtiens, d’importants secteurs de l’économie dominicaine disparaîtraient. Tandis qu’auparavant la plupart des Haïtiens étaient dans les bateyes [8 ], aujourd’hui les Haïtiens sont partout comme en témoigne leur présence dans la construction ou le tourisme.

Aussi, étant donné les multiples avantages que tire la République dominicaine de cette forte présence haïtienne sur son territoire, il peut paraître paradoxal que cette même population, indispensable à l’économie, soit également sujette à tant de maltraitance et de discrimination. Afin de mieux cerner cette problématique particulière, cette chronique est divisée en deux parties distinctes : la première révèle l’existence d’une discrimination culturelle profondément ancrée au niveau des mentalités dominicaines ; la seconde souligne la présence d’une discrimination pratique et juridique. C’est la combinaison de ces deux types de discrimination qui permet de conclure à l’existence d’une discrimination institutionnalisée envers les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne.

*La discrimination culturelle*

La discrimination culturelle dont sont victimes les Haïtiens en République dominicaine remonte au 19e siècle et sera soutenue tout au long du siècle suivant par une élite dominicaine nationaliste et raciste. C’est cet anti-haïtianisme ancien et latent qui constitue encore aujourd’hui le socle d’une multitude de discriminations.

En République dominicaine, l’anti-haïtianisme date de Dessalines [9 ] (1804-1806). Il allait se renforcer durant l’occupation par Boyer de la République dominicaine (1822-1844). Les vingt-deux années d’occupation haïtienne ont eu un effet sur la formation d’une identité nationale dominicaine. Contrairement aux autres ex-colonies espagnoles, les Dominicains n’ont pas combattu l’Espagne pour gagner leur indépendance. La métropole n’était donc pas considérée comme l’ennemi, mais comme le bienfaiteur. Haïti était l’ennemi, la force coloniale. Bien que le racisme anti-noir ait toujours été important, même depuis le début de la période coloniale espagnole, dans l’idéologie des classes dominantes dominicaines, son expression est devenue plus virulente au 19e siècle et s’est focalisée plus spécifiquement sur un sentiment anti-haïtien. L’installation massive d’Haïtiens lors de l’occupation américaine (1916-1924) a cristallisé encore davantage ce sentiment.

Il est important de se référer au courant de pensée qui, au 19e siècle, prédomine dans les métropoles et leurs colonies, alors même que se forge l’anti-haïtianisme en République dominicaine. Depuis les premières explorations, l’opposition entre le civilisé et le barbare a toujours été mise de l’avant. Selon cette distinction, il existe d’un côté les sociétés civilisées, et de l’autre, les sociétés sauvages ou barbares. Au début du 19e siècle, cet héritage d’un imaginaire de la barbarie a de puissants effets dans la perception occidentale mais aussi dominicaine de cette première décolonisation qu’est celle d’Haïti. « Noir, despote et cannibale, autre nom de l’Haïtien » relève Laennec Hurbon pour l’illustrer [10 ]. Sur une Haïti trop tôt indépendante, circulent à travers toute l’Europe des rumeurs de cannibalisme, de sauvagerie, de despotisme inhérents à une population de race noire coupée du monde blanc [11 ]. On peut considérer que cette vision a eu un effet majeur et durable sur la cristallisation d’un sentiment anti-haïtien en République dominicaine.

Par la suite, Rafael Trujillo [12 ] a eu une influence considérable en raison de la phobie pathologique qu’il affichait à l’égard de Haïti, des Haïtiens, et de tout ce qui était afro-caribéen. C’est ce qui conduit d’ailleurs à l’extermination d’un très grand nombre d’Haïtiens présents en République dominicaine le 2 octobre 1937. Ce massacre s’est effectué sur la base de pratiques d’identification par l’ethnicité, la race et la physionomie. Son caractère discriminatoire s’appuyait sur le « profiling ». Pour s’assurer de la nationalité, on demandait au suspect de dire perejil, persil en espagnol, mot réputé imprononçable pour un Haïtien qui articule « pelegil ». Les estimations les plus sérieuses du nombre de victimes vont de 5.000 à 25.000 morts.

Il apparaît également que la réappropriation des terres dominicaines détenues par les Haïtiens a été l’un des objectifs de cette opération, sans pour autant porter atteinte aux travailleurs haïtiens travaillant dans les plantations de canne à sucre. Ces derniers, utiles à l’économie dominicaine, n’ont été à aucun moment la cible du massacre, ce qui n’est en revanche pas le cas des paysans haïtiens vivant hors des bateyes. En effet, la dictature avait besoin de brandir le spectre de la menace haïtienne pour légitimer son existence, et elle s’est lancée dans un vaste programme de dominicanisation de sa frontière avec Haïti. Cette politique concentrait ses efforts sur plusieurs volets : la répression contre les clandestins et les paysans occupants ; le peuplement et la colonisation des terres frontalières qui sont généralement un désert démographique ; l’évangélisation par des missionnaires et la chasse au vaudou ; et, enfin, le martelage d’un discours nationaliste anti-haïtien. Le caractère raciste de la dominicanisation frontalière est dès cette époque affirmé, et cela devient un devoir sacré pour les Dominicains de défendre leur identité nationale.

Si la présence contemporaine haïtienne en République dominicaine est toujours citée comme étant el problema haitiano, le problème haïtien, c’est que le sentiment anti-haïtien est encore aujourd’hui institutionnalisé et manipulé par les classes dirigeantes de la société dominicaine. D’importantes figures politiques, comme Joaquin Balaguer [13 ], ont forgé ce sentiment anti-haïtien. Les écrits de Balaguer, influencés par le malthusianisme et le darwinisme social et raciste du 19e, ont marqué plusieurs générations [14 ]. En 1947, il résume ses idées dans un ouvrage qui fait date, /La realidad dominicana. Les mêmes thèses racistes se retrouvent sous des formes à peine adoucies dans La isla al revés publié en 1983. Les lignes suivantes s’y retrouvent : « Mais Haïti continue à être un danger presque incommensurable pour notre peuple. La pénétration clandestine à travers les frontières terrestres menace par sa désintégration des valeurs morales et éthiques, la famille dominicaine. La force de travail haïtienne qui émigre clandestinement dans notre pays fait par ailleurs une concurrence déloyale à la classe de travailleurs dominicains. Il est possible même que ce danger, s’il n’est pas conjuré à temps, facilite à la longue l’absorption de la République dominicaine par Haïti. Le vieil idéal d’indivisibilité de l’île pourrait finalement se réaliser à travers ces facteurs fondamentalement nocifs non seulement pour la sécurité territoriale de la République dominicaine mais surtout pour sa sécurité spirituelle et sociale [15 ] ».

On mesure donc l’importance fondamentale du discours sécuritaire des dirigeants dans la construction de l’identité, et cette donnée dépasse largement le cadre spécifique des périodes dictatoriales de Trujillo ou de Balaguer. L’une des caractéristiques de la vie économique et politique dominicaine contemporaine est la détention du pouvoir par une petite mais très influente oligarchie composée de familles très riches qui ont constitué ou reconstitué leurs fortunes lors du démantèlement de l’empire économique de Trujillo dans les années 90. De nos jours, elles contrôlent la plupart des industries, des services, des maisons d’import-export, des banques, des compagnies d’assurance et des médias. Certains hommes politiques, ainsi que la hiérarchie de l’église catholique et de l’armée, font partie de ce petit cercle fermé de l’élite nationale qui nourrit le discours anti-haïtien [16 ]. Leur langage accentue donc cette différence entre « nous » et « eux », entre nationaux et immigrés, entre Dominicains et Haïtiens. L’insécurisation des populations à travers la stigmatisation ethnique n’est donc pas qu’une idéologie, c’est une construction sociale de la réalité qui repose sur une conception d’identification imaginaire à une nation qui serait espagnole.

Rappelons que trois pays ont joué un rôle déterminant dans la formation de l’identité et de l’histoire dominicaine : l’Espagne, Haïti et les États-Unis. À l’exception de la période de Trujillo (1930-1961), la République dominicaine a toujours été contrôlée, dominée ou grandement influencée par l’un de ces trois pays. L’identité profonde ou originelle du pays n’a sans doute pas eu l’opportunité de se développer. Seule une identité façonnée grâce à ces pays ou en réaction contre eux a pu apparaître. Si les images des envahisseurs espagnols ou américains sont généralement vues comme positives, celles de la culture et de la société haïtienne sont représentées par une série d’images fortement négatives : africain, arriéré, pauvre, dictatorial, négroïde, non chrétien, etc. L’identité dominicaine s’est donc partiellement définie sur le sentiment anti-haïtien. Comme le mentionne Martin F. Murphy, il y a en République dominicaine d’autres groupes Noirs qui, bien qu’ayant souffert d’attitudes racistes, n’ont pas été victimes d’un racisme aussi étendu. On peut citer les descendants des esclaves dominicains, ceux des esclaves américains ou encore les immigrants des Petites Antilles [17 ]. L’assimilation de ces différents groupes d’immigrants dans la société dominicaine s’est faite de manière rapide et complète, à l’exception notoire des Haïtiens qui demeurent exclus de la société. La cause du préjudice anti-haïtien doit être trouvée dans les différences entre les cultures dominicaine et haïtienne, et dans le rejet par les Dominicains d’un certain nombre de configurations culturelles haïtiennes comme la religion ou la langue.

La réaffirmation de l’hispanité dominicaine permet ainsi d’englober la totalité de ces différences ethnoculturelles. Le voyage de Trujillo en Espagne en 1954 symbolise cette exaltation des liens sacrés qui unissent les nations de langue espagnole. Le lignage entre la mère et la fille est systématiquement mis en avant. Dans cette construction identitaire, l’Eglise occupe évidemment une place clé, et le voyage effectué par Trujillo au Vatican en 1954 le confirme. Si, pour Trujillo, l’Eglise est avant tout un instrument politique, il affirme qu’il a besoin d’un élément idéologique propre à favoriser la cohésion du corps social autour des perspectives tracées par le pouvoir. L’Eglise est présentée comme indissolublement liée à l’identité et à l’existence du peuple dominicain. Interdire les cultes animistes haïtiens et leur substituer le catholicisme est donc la voie retenue. L’une des conséquences de cette affirmation de l’attachement à l’univers hispanique est bien évidemment la négation de ce qui constitue l’apport culturel haïtien. Après plus d’un siècle d’immigration haïtienne, son impact est marginal sur la culture du pays d’accueil. À l’exception des zones frontalières et des bateyes, la population dominicaine ne connaît presque rien de la langue créole, de la musique, de la religion, de la littérature, de la cuisine et de l’organisation communautaire haïtiennes [18 ].

Un fossé profond a donc été créé et entretenu entre les deux populations d’Hispaniola. Ce socle identitaire, culturellement fondé sur le rejet de tout ce qui est haïtien, est en soi problématique puisqu’il est, intrinsèquement, la source d’un autre type de discrimination.

[...]

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FleurOccitane
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*La discrimination pratique et juridique*

À bien des égards, la pratique des expulsions massives, la violation d’un certain nombre de droits fondamentaux et l’interprétation restrictive de dispositions constitutionnelles et légales semblent vouloir confiner la diaspora haïtienne et ses descendants dans un statut permanent d’illégalité.

Il apparaît, comme l’indique Human Rights Watch, que des dizaines de milliers d’Haïtiens ont été expulsés du territoire dominicain au cours de la décennie passée [19 ]. L’organisation recense au moins trois vagues d’expulsions massives qui ont eu lieu en 1991, 1997 et 1999, mais aussi en 1996, bien que cette vague soit de moindre importance. En dehors de ces vagues, des expulsions routinières sont conduites de manière quotidienne. Human Rights Watch, s’appuyant sur les statistiques de la Direction générale de la migration, relève que 13 733 Haïtiens ont été déportés en 1998, 17 524 en 1999, 14 639 en 2000, et 6 331 au courant des quatre premiers mois de 2001. D’autres sources estiment que plus de 30 000 personnes ont été expulsées tant en 2000 qu’en 2001 [20 ]. Une information récente fait état de 14 375 expulsions en 2004 [21 ]. Il s’agit donc d’un processus chronique d’expulsions de grande ampleur qui se produit dans les communautés haïtiennes à travers tout le pays.

Certes, le principe universellement admis en droit international est celui du droit de l’État d’expulser des étrangers, prérogative présentée parfois comme le corollaire naturel du droit de l’État de décider librement de l’admission des étrangers. Ce principe n’est toutefois pas absolu et comme en témoigne la jurisprudence, le pouvoir discrétionnaire de l’État ne devrait pas être exercé de façon abusive et tomber dans l’arbitraire. Des dispositions sont d’ailleurs prévues dans le droit conventionnel régional, lesquelles offrent une certaine protection procédurale en cas d’expulsion des étrangers, notamment en ce qui concerne la légalité de la décision d’expulser. On peut ainsi citer l’article 22 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme [22 ] ou encore l’article 4 du Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l’Homme [23 ]. On peut également se référer à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [24 ] qui, même s’il ne prévoit pas explicitement les expulsions collectives, protège l’étranger contre de telles mesures. L’État doit en effet fournir le texte de la décision et démontrer que celle-ci a été prise conformément à la loi, ce qui permet d’éviter les expulsions arbitraires. Par ailleurs, l’article 13 fait en sorte que l’étranger obtienne une décision individuelle. En cas d’expulsion collective, l’article 13 ne serait pas respecté puisque aucune procédure individuelle ne serait mise en oeuvre.

La République dominicaine apparaît donc en contradiction avec le droit international, lorsqu’elle procède à l’expulsion collective des Haïtiens ou de ses propres ressortissants d’origine haïtienne. Pourtant, la République dominicaine a ratifié la majeure partie des traités régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme et, notamment en 1978, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l’Homme. En 1999, le Gouvernement dominicain a aussi reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH). Enfin, il est important de souligner que, selon les articles 3§2 et 37 de la Constitution dominicaine, les traités internationaux une fois approuvés par le Congrès, puis promulgués, ont rang constitutionnel, ce qui leur donne une force juridique supérieure aux lois nationales. Bien que les autorités du pays affirment que « le gouvernement actuel a réduit le nombre de rapatriements et s’est efforcé lorsqu’il a dû y procéder de respecter pleinement les traités internationaux auxquels le pays est signataire » [25 ], il semble que la République dominicaine viole non seulement son droit interne, mais également le droit international en expulsant collectivement et de manière discriminatoire les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne.

La pratique des expulsions collectives bafoue également le droit interne et le droit international sur un autre point : le droit à un recours effectif. Ainsi, aucune des victimes interviewées par l’Université de Californie ne mentionne la moindre possibilité de récuser leur départ forcé du pays. Bien que certains expulsés déclarent avoir des documents [26 ], ils rapportent que les officiels dominicains détruisent ou confisquent leurs documents susceptibles d’établir leur statut légal pour demeurer dans le pays. D’autres déclarent que les autorités ne leur ont jamais demandé leurs papiers, ou bien qu’elles refusèrent de répondre aux requêtes des expulsés à présenter leurs papiers. Amnesty International, dans son Rapport annuel 2003, souligne également que, selon certaines sources, il est fréquent que les autorités ne donnent pas aux individus la possibilité de justifier leur statut officiel, si bien qu’un certain nombre de Dominicains d’origine haïtienne ont été expulsés de leur propre pays [27 ]. Ceci suggère que les autorités dominicaines n’offrent probablement pas la procédure individuelle requise pour les personnes qui sont renvoyées en Haïti, ni l’opportunité de fournir la preuve de résidence légale en République dominicaine, de prouver la durée de séjour dans le pays, ni de faire connaître leur situation d’emploi, ni leurs liens familiaux. On procède de façon violente et précipitée à des déportations collectives gérées par les forces militaires ou celles de la police. Or, l’effectivité d’un recours suppose qu’il puisse empêcher l’exécution de mesures contraires au droit applicable et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles. Le droit à un recours effectif sert donc à éviter un renvoi et à pouvoir défendre ses droits devant une instance nationale. L’article 8§2 de la Constitution dominicaine consacre l’inviolabilité du droit de défense, la présomption d’innocence, le droit à la justice et à un procès régulier, la garantie d’audience, la prohibition de la privation de liberté sans un ordre motivé et écrit par le fonctionnaire judiciaire compétent, l’obligation de présenter toute personne privée de sa liberté devant l’autorité judiciaire compétente dans les quarante-huit heures de sa détention. Par ailleurs, la Loi 95 du 1er juin 1939 prévoit en son article 13(11) qu’aucun étranger ne peut être déporté sans avoir été informé des accusations spécifiques justifiant cette mesure et sans qu’on lui ait donné l’opportunité de réfuter les accusations. Le droit à un recours effectif est donc prévu dans le droit interne dominicain. Mais, comme le souligne Human Rights Watch au sujet de la République dominicaine, ces protections procédurales des personnes potentiellement exposées à l’expulsion sont en pratique largement ignorées [28 ]. L’État dominicain viole ainsi son propre droit interne.

En ce qui concerne le droit international, un certain nombre de dispositions garantissent le droit à un recours effectif. On peut citer l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme [29 ] ou encore les articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au niveau du droit régional, on peut relever les articles 7 et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme, et mentionner l’article 1 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’Homme [30 ] ainsi que l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme [31 ]. Il apparaît donc clairement sur ce point également que l’État dominicain viole délibérément le droit régional et international qui garantit, comme le droit interne, le droit à un recours effectif pour les Haïtiens et Dominicains d’origine haïtienne qui sont en voie d’expulsion. La situation juridique des Haïtiens en République dominicaine paraît donc fragile. Cette vulnérabilité juridique se confirme assez facilement puisque les données quantitatives des expulsions indiquent que la population présente une grande variété d’âge, d’occupation et de durée de séjour en République dominicaine [32 ]. Cela laisse à entendre que tous les Haïtiens ou ceux qui sont assimilés à des Haïtiens sont susceptibles d’expulsion sommaire. En ce sens, les témoignages du directeur général du Département de la Migration et de son adjoint, recueillis par Human Rights Watch, sont la preuve manifeste, qu’au-delà de la fragilité statutaire des Haïtiens, un profilage racial s’effectue lors les contrôles d’identité qui conduisent aux expulsions. Ceux-ci détaillent une méthode d’identification des Haïtiens (façon de marcher, de vivre, couleur de la peau) qu’on pourrait croire d’un autre temps [33 ].

Cette situation nous renvoie à la définition de l’expulsion massive. Richard Perruchoud indique en effet que : « l’aspect principal du caractère massif réside en ce que les individus ne sont plus considérés en tant que tels, ut singuli, mais en tant que composantes anonymes d’un tout, d’un corps social déterminé. Leur individualité se fond dans le groupe qui seul est visé par la mesure. Cette dépersonnification de l’individu qui disparaît derrière la personnalisation d’une collectivité réelle - ethnique, religieuse, sociale - ou artificiellement créée pour les besoins de la cause par l’État est le facteur clé/ [34 ] ». Le caractère en masse comporte donc un élément objectif numérique et un élément subjectif. La violation de l’interdiction de discrimination en matière d’expulsion constitue un indice du caractère massif, ce que confirme le cas dominicain. Pourtant, le Code civil dominicain dispose en son article 11 que les étrangers se trouvant en République dominicaine ont les mêmes droits civils que ceux qui sont reconnus aux Dominicains en vertu des accords passés avec le pays dont l’étranger est le ressortissant. Par ailleurs, l’article 100 de la Constitution interdit tout type de discrimination et garantit l’égalité. Mais selon la version officielle des autorités dominicaines, il n’existerait pas de minorité ethnique, religieuse ou linguistique en République dominicaine. Il n’y aurait pas non plus de préjudices raciaux. En conséquence, les autorités dominicaines ne percevraient donc pas le besoin de condamner la discrimination raciale. En réaction à cette position, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale répond au contraire qu’aucun État ne peut affirmer l’absence de toute discrimination raciale sur son territoire ou être sûr que cela n’apparaîtra pas dans le futur [35 ]. Sur ce point également, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a déploré l’absence de renseignements touchant la protection des droits des personnes appartenant à des minorités, car il « juge insuffisantes les explications fournies par la délégation dominicaine selon lesquelles les minorités sont si enracinées dans la culture dominicaine qu’on ne saurait les considérer comme telles » [36 ]. Il nous apparaît donc qu’en niant l’existence d’une discrimination à l’égard des migrants haïtiens, la République dominicaine tente uniquement de se soustraire au droit à une égale protection judiciaire, lequel est manifestement violé lors des processus d’expulsions collectives.

[...]

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D’ailleurs, selon le Chef des armées, Manuel E. Polanco Salvador, « une personne illégale ne peut produire une personne légale [37 ] ». Ce point de vue semble bien traduire la présomption d’illégalité qui s’applique d’une manière générale aux Haïtiens de République dominicaine et aux Dominicains d’origine haïtienne. En effet, en ce qui a trait au Code de la nationalité, l’article 11 de la Constitution stipule que « sont Dominicains toutes les personnes nées en territoire de la République dominicaine, à l’exception des enfants légitimes des étrangers résidant au pays en représentation diplomatique ou ceux qui sont en transit dans le pays ». Cette notion de transit est essentielle à la compréhension du problème que rencontrent les descendants d’Haïtiens en République dominicaine. En effet, les enfants de migrants haïtiens se voient systématiquement refusés ce droit constitutionnel puisqu’on ne leur délivre pas de certificat de naissance. Il faut savoir que la loi n°659 de 1944 en son article 46 exige des parents qui déclarent une naissance au bureau d’état civil la présentation de piècesd’identité qui prouvent leur résidence légale dans lepays, ce qui n’est généralement pas le casdes Haïtiens installés en sol dominicain. L’argument donné par les fonctionnaires aux parents est que le seul document qu’ils présentent les identifie comme travailleurs temporaires, les classifiant ainsi comme des étrangers en transit même s’ils vivent depuis plusieurs années en République dominicaine.

Par ailleurs, la Loi 95 et le Règlement d’immigration 279 du 12 mai 1939, qui datent de la période de Rafael Trujillo, présentent une classification des étrangers dans laquelle on y définit les voyageurs considérés comme de passage et sans résidence légale, mais qui peuvent bénéficier d’une admission temporaire. Or, de facto, tous les Haïtiens sont considérés comme étant en transit, quelle que soit la durée réelle de leu séjour en République dominicaine. C’est également cette interprétation opportuniste de la Loi sur l’immigration qui permet aux descendants d’Haïtiens de ne pouvoir accéder à la nationalité dominicaine. Selon la CIDH, « le concept de transit doit refléter la réalité ; de sorte qu’on viole le droit quand on lui donne une interprétation restrictive et formelle qui ne correspond pas à la réalité » [38 ]. L’exception « en transit » ne devrait donc pas désigner les résidents étrangers de longue durée. La majorité des Haïtiens sont entrés en République dominicaine sans avoir de papiers prouvant leur identité, et qui plus est, ils ne sont pas enregistrés à l’Ambassade ou au Consulat haïtien. D’une part, on ne les reconnaît pas comme citoyens ou résidents dominicains et d’autre part, après plusieurs années, ils ont perdu tout contact avec Haïti. Par ailleurs, la situation d’illégalité se transmet aux enfants quand ceux-ci sont nés en République dominicaine. Les enfants n’ont pas de papiers tout comme leurs parents n’en avaient pas non plus.

Pourtant, sur ce point, les choses semblent bouger peu à peu. Le 16 octobre 2003, une cour d’appel a rejeté le recours formé par la Junta Central Electoral (JCE) contre une décision antérieure d’un tribunal de première instance qui avait accordé le droit à l’inscription scolaire à deux enfants nés en République dominicaine de parents résidents illégaux et avait octroyé dans la même décision la citoyenneté aux enfants. De fait, cette décision a ouvert la voie à la reconnaissance du droit de tous les enfants concernés à la citoyenneté, un droit longtemps refusé par les autorités qui appliquent de manière discriminatoire la Constitution [39 ]. La JCE a fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême du pays, mais il semble malgré tout que, depuis peu, grâce à l’appui de l’UNICEF, tous les enfants sans restriction liée à l’identité nationale sont admis dans les écoles, ce qui est une avancée en termes de droit à la scolarisation.

*Conclusion*

Toute l’histoire de la République dominicaine est marquée par cette recherche continuelle d’une différenciation avec le voisin haïtien, dont l’un des fondements demeure la discrimination institutionnalisée de la part des autorités dominicaines. Pourtant, une tendance nouvelle semble se dégager. Le fait que la campagne présidentielle de 2000 et les élections locales et législatives de 2002 se soient déroulées, pour la première fois, largement sans xénophobie, est significatif [40 ]. Cela pourrait, à terme, influer sur les relations interculturelles qui prévalent entre deux populations qui partagent sur la même île au moins deux défis communs, une pauvreté endémique et une déforestation aux conséquences désastreuses. Le commerce frontalier, le contrôle de la contrebande ou la lutte contre le SIDA figurent également parmi ces intérêts vitaux qui invitent à un rapprochement entre les deux pays, entre les deux communautés. Si une nouvelle vision de la frontière semble se dessiner en République dominicaine par la promotion du développement intégré de cette zone et l’établissement d’une nouvelle coopération binationale, nul ne sait encore quelles conséquences aura sur les communautés haïtiennes la difficile crise économique qui frappe la République dominicaine depuis 2003. La vigilance à l’égard du sentiment anti-haïtien et de ses implications demeure donc essentielle pour les observateurs de la société dominicaine car, en l’état actuel, le risque d’expulsion massive est total pour les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne.

On peut également apprécier de manière positive que la République dominicaine soit confrontée à ses obligations d’État en raison de ses engagements internationaux. Que le pays soit contraint de prendre des mesures en réponse aux recommandations qui lui sont faites, de produire des rapports d’avancement et de suivi, en un mot de rendre des comptes, est une avancée significative. Mais, dans le contexte d’Hispaniola, ne doit-on pas adopter une approche globale de l’île tout entière et évoluer en direction d’une gestion partagée et responsable du problème migratoire, comme le suggère d’ailleurs A.M. Lizin. C’est à juste titre que l’auteure alerte l’ensemble de la communauté internationale face à son désengagement vis-à-vis d’Haïti qui laisse la République dominicaine isolée pour gérer les conséquences de l’effondrement de l’État haïtien [41 ]. C’est un point de vue qui devrait mériter notre attention, alors que la situation en Haïti demeure si fragile et donc si propice aux migrations.

[...]

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Citation :

NOTES :

[1 ] Haïti Progrès, Port-au-Prince, Vol. 23, N o 6, du 20 au 26 avril 2005.

[2 ] El Nacional, Santo Domingo, Édition du 4 février 2005 *www.elnacional.com.do/app/article.aspx ?id=24091* [consulté le 2 avril 2005].

[3 ] Corten André, « /Politique migratoire et société de rente/ », Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes, Vol. 16, N o 32, 1992, p. 5.

[4 ] /Ibid./, p. 21.

[5 ] Organisation des Nations Unies (ONU), Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Comité des Droits de l’Homme, Examen des rapports présentés par États parties en vertu de l’article 40 du Pacte : République dominicaine, CCPR/C/DOM/99/3, 27 avril 2000, p. 4.

[6 ] Wooding Bridget & Moseley-Williams Richard, Needed but unwanted, Haïtian immigrants and their descendants in the Dominican Republic, CIIR, London, 2004, p. 35.

[7 ] Le Produit intérieur brut (PIB) par habitant était en 2002 de 2514 USD en République dominicaine et seulement de 415 USD en Haïti : voir à ce sujet PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2004, Economica, Paris, 2004, p. 185 et 187.

[8 ] /Bateye/ : campement agricole et lieu de vie des coupeurs de canne à sucre.

[9 ] Jean-Jacques Dessalines (1758-1806), esclave noir, lieutenant et successeur de Toussaint Louverture, lequel avait en 1801 envahi la partie espagnole de l’île et libéré les esclaves. Il prit le titre d’Empereur d’Haïti en 1804 et fut assassiné en 1806.

[10 ] Hurbon Laennec, /Le Barbare imaginaire/, Les éditions du Cerf, Paris, 1988, p. 6.

[11 ] /Ibid./ p. 54.

[12 ] Rafael Trujillo fut Président de la République dominicaine de 1931 à 1960.

[13 ] Joaquin Balaguer (1906-2002), fidèle bras droit de Rafael Trujillo durant toute la dictature (1930-1961), puis Président de la République de 1966 à 1978 et de 1986 à 1996.

[14 ] Murphy Martin F., /Dominican sugar plantations : production and foreign labor integration/, Éditions Praeger, New-York, 1991, pp. 135-136.

[15 ] Balaguer Joaquín, /La isla al revés, Haití y el destino dominicano/, Santo Domingo, 1983, p. 156.

[16 ] Wooding Bridget & Moseley-Williams Richard, supra, note 6, p. 66.

[17 ] Murphy Martin F., supra, note 14, p. 138.

[18 ] Wooding Bridget & Moseley-Williams Richard, Supra, note 6, p. 69.

[19 ] Human Rights Watch, « Illegal people : Haitians and Dominico-Haitians in the Dominican Republic », Reports Vol. 14, No 1 (B), April 2002,*www.hrw.org/reports/2002/domrep/* [consulté le 15 mars 2005].

[20 ] Wooding Bridget & Moseley-Williams Richard, Supra, note 6, p. 65

[21 ] Haïti Progrès, supra, note 1.

[22 ] Organisation des États Américains (OÉA), Conférence interaméricaine de San José, Convention américaine relative aux droits de l’Homme, 22 novembre 1969.

[23 ] Conseil de l’Europe, Protocole n°4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Strasbourg, 16 septembre 1963.

[24 ] ONU, Assemblée générale, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution 2200 A (XXI), 16 décembre 1966.

[25 ] ONU, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Comité des Droits de l’Homme, Commentaires du Gouvernement de la République dominicaine concernant les observations finales du Comité des Droits de l’Homme, CCPR/CO/71/DOM/Add.1, 28 mai 2002, §40.

[26 ] 1% des expulsés indiquent avoir été en possession d’un passeport haïtien, 6% d’une carte d’identité haïtienne et 4% de documents dominicains d’identité.

[27 ] Amnesty International, Rapport annuel 2003, Extrait du rapport concernant la République dominicaine, Index POL 10/001/03/AMR27, Londres, 28 mai 2003, 3 p., *www.amnesty.asso.fr/asp/Detail.asp ?DocumentID=3572&Commander=0* [consulté le 14 mars 2005].

[28 ] Human Rights Watch, Supra, note 19.

[29 ] ONU, Assemblée générale, Déclaration universelle des droits de l’Homme, Résolution 217 A (III), 10 décembre 1948, Article 8.

[30 ] Conseil de l’Europe, Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Strasbourg, 22 novembre 1984.

[31 ] Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950.

[32 ] Fletcher L. (dir.), Invités indésirables : une étude des expulsions d’Haïtiens et de Dominicains d’origine haïtienne de la République dominicaine vers Haïti, University of California at Berkeley, Berkeley, 2002, p. 41.

[33 ] Human Rights Watch, Supra, note 19.

[34 ] Perruchoud Richard, « L’expulsion en masse d’étrangers », Annuaire français du droit international, Vol. XXXIV, Éditions du CNRS, Paris, 1988, p. 678.

[35 ] ONU, International convention on the elimination of all forms of racial discrimination, Committee on the elimination of racial discrimination, Consideration of reports submitted by states parties under article 9 of the convention ; concluding observations of the Committee on the elimination of racial discrimination : Dominican Republic, CERD/C/304/Add.74, Date : April, 12 2001, §5.

[36 ] ONU,Comité des Droits de l’Homme, Supra, note 5, §20.

[37 ] Human Rights Watch, Supra, note 19.

[38 ] OÉA, Comisión interamericana de derechos humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Republica dominicana, OEA/Ser.L/V/II.104, Doc. 49 rev. 1, Washington, 7 octubre 1999, §360.

[39 ] Amnesty International, Rapport annuel 2004, Extrait du rapport concernant la République dominicaine, Index POL 10/004/2004/AMR27, Londres, 26 mai 2004, 2 p., *www.amnesty.asso.fr/asp/Detail.asp ?DocumentID=4446&Commander=0* [consulté le 14 mars 2005].

[40 ] Wooding Bridget & Moseley-Williams Richard, Supra, note 6, p. 64.

[41 ] ONU, Conseil Économique et Social, Commission des Droits de l’Homme, Droits de l’Homme et extrême pauvreté : rapport soumis par l’experte indépendante, Mme A.-M. Lizin, conformément à la résolution 2000/30 de la Commission des Droits de l’Homme ; Mission en République dominicaine, E/CN.4/2003/52/Add.1, 16 janvier 2003, §15

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