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 IMMIGRATION CHOISIE - 38ème réforme depuis 1980...

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FleurOccitane
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MessageSujet: IMMIGRATION CHOISIE - 38ème réforme depuis 1980...   IMMIGRATION CHOISIE - 38ème réforme depuis 1980... EmptyMer 12 Juil à 18:17

Citation :

« IMMIGRATION CHOISIE » 38ème réforme depuis 1980...

Un rapport à la Conférences de Bâtonniers du 10 mai épingle la loi Sarkozy

Le projet s'inscrit délibérément dans une perspective utilitariste en contradiction avec la tradition humaniste de la France.

L'avant projet affaiblit les garanties dans une législation déjà fort obscure.

Il s'agit d'un texte qui ne facilite ni la justice, ni la paix sociale, ni l'intégration

« IMMIGRATION CHOISIE «

38ème `Réforme depuis 1980…

Actuellement en discussion devant l'Assemblée Nationale, un nouveau projet va bouleverser fondamentalement les règles d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, mais aussi l'organisation du contentieux des refus de séjour et des procédures de reconduite à la frontière.

Comme le rappelle à juste titre notre confrère KACI du Barreau de Bordeaux dans un rapport débattu par son Conseil de l'Ordre, cette réforme intervient alors qu'aucun bilan n'a été réalisé des effets de la loi du 26 novembre 2003.

La philosophie générale de la réforme tend d'abord, ne serait-ce qu'au travers des choix sémantiques réalisés : « immigration choisie « contre « immigration subie « à restreindre, contrôler, voire même supprimer les possibilités d'immigration légales liées notamment à la vie privée de l'individu (droit au mariage, regroupement familial).

Ce texte conforte le caractère semi discrétionnaire des pouvoirs de l'administration en supprimant quasiment le droit au séjour, lié à la vie privée et à la vie de famille.

Le projet de loi supprime de fait tout droit à la carte de résident de longue durée au profit d'une délivrance quasi discrétionnaire d'une carte temporaire.

Le texte prévoit un allongement systématique des délais préalables à l'obtention d'un titre lié à la vie familiale ou à la vie privée.

Enfin le contentieux du refus de titre de séjour est regroupé avec celui de l'éloignement, enfermé dans des brefs délais et susceptible d'être confié à un juge unique du Tribunal Administratif qui pourra au demeurant être choisi parmi les magistrats honoraires.

Par ailleurs ce texte introduit une conception utilitariste de l'immigration en liant carte de séjour et contrat de travail et en introduisant une nouvelle catégorie de titre, le titre « compétences et talents » dans lequel d'aucuns pourraient voir un risque d'accaparement des élites du tiers-monde.

1°/ Le déplacement du contentieux du séjour vers le contentieux du refus de visa

L'article L 311-7 du CESEDA conditionne la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois (visa long séjour).

Ces visas sont délivrés quasi discrétionnairement par les postes consulaires et la plupart du temps les décisions de refus ne donnent pas lieu à décision expresse

Il existe certes un recours prévu par le décret du 10 novembre 2000 auprès d'une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visas dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice de recours contentieux.

Ces recours contentieux sont au demeurant particulièrement difficiles à réaliser dès lors qu'il n'est pas délivré de récépissé de la demande de visa, ce qui ne permet pas avec certitude d'établir l'existence d'une décision implicite de rejet.

Certes l'Assemblée Nationale a adopté un amendement précisant que pour les conjoints de français, l'autorité consulaire devra délivrer un récépissé de dépôt, mais il n'empêche que pour les autres catégories de demandeurs la preuve d'un refus de visa elle-même sera difficile à établir, ce qui aboutit à une situation de non-droit par l'absence de recours effectif.

Ainsi l'exigence d'un visa de long séjour préalablement à toute délivrance de carte de séjour temporaire verrouille en amont le contentieux et permet un rejet pour ce seul motif des demandes présentées.

Cette disposition de la loi est loin d'être anodine et aura en pratique des effets redoutables.

2°/ Restriction du droit au séjour au titre de la vie privée et de la vie de famille

A - vie privée et vie de famille :

Pour mettre la législation français en conformité avec l'article 8 de l a CONVENTION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME , la loi du 11 mai 1998 avait introduit un texte devenu le septièmement de l'article L 313-11 du CESEDA prévoyant la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

Le projet de loi introduit des restrictions prévoyant l'appréciation, également dans ce cadre, des conditions d'existence et de l'insertion dans la société française.

Cette disposition renforce le pouvoir discrétionnaire des préfets, elle induit une appréciation subjective et incontrôlable par le juge comme a tenté en vain de le démontrer Monsieur Etienne Pinte député UMP de Versailles à ses collègues lors des débats récents.

B - Les conjoints de français :

Outre l'exigence du visa de long séjour, ci-dessus évoqué, le texte introduit une modification de l'article L 314-11 du CESEDA prévoyant la délivrance d'une carte de résident de plein droit au conjoint de français après deux ans de mariage.

Cette délivrance est prévue, mais constitue une simple possibilité des services préfectoraux dans le cadre de l'article L 314-9 sous condition de justifier d'une insertion dans la société française et dans un cadre discrétionnaire.

La carte de résident pourra être retirée en cas de rupture de la vie commune pendant un délai de quatre ans à compter du mariage.

De la même façon, l'acquisition de la nationalité française ne pourra être réalisée qu'après quatre ans au lieu de deux par le passé.

D'une manière générale, la loi augmente tous les délais préalables à l'obtention d'une carte de résident (par exemple trois ans au lieu de deux, dans l'hypothèse du regroupement familial).

Par ailleurs, s'agissant des parents d'enfants français, le projet de loi introduit une suspicion de reconnaissance frauduleuse en permettant à l'officier d'état-civil qui reçoit la reconnaissance d'un enfant de saisir le parquet qui, lui-même aura la possibilité de saisir le tribunal de grande instance afin de se prononcer sur la contestation soulevée.

La suspicion de fraude est ainsi généralisée.

C - Restriction du regroupement familial :

Celui-ci sera de fait restreint par de multiples mesures :

Conditions de ressources

Actuellement, des ressources au moins équivalentes au SMIC sont exigées, le projet prévoit d'exclure de l'appréciation du montant des revenus un certain nombre de prestations familiales.

Conditions d'intégration :

Le demandeur au regroupement familial doit se conformer aux principes qui régissent la république française.

Cette notion particulièrement floue introduit le pouvoir discrétionnaire.

Allongement du délai d'attente :

Actuellement, une demande de regroupement familial ne peut être formée avant un an de séjour.

En application du nouveau texte, il faudra attendre dix-huit mois.

Retrait ou refus de renouvellement du titre de séjour regroupement familial :

Dans l'hypothèse d'une rupture de la vie commune entre les époux, le titre pourra être retiré pendant trois ans à compter de sa délivrance.

[...]


http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=60928
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FleurOccitane
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MessageSujet: Re: IMMIGRATION CHOISIE - 38ème réforme depuis 1980...   IMMIGRATION CHOISIE - 38ème réforme depuis 1980... EmptyMer 12 Juil à 18:19

(suite)

Citation :

3°/ Suppression du droit au séjour lié à l'ancienneté de celui-ci :

L'article 313-11 3 permettait la régularisation au titre de la vie privée et familiale par le biais d'une carte de séjour temporaire de l'étranger qui justifiait par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ou plus de quinze ans si une partie du séjour a été effectuée en qualité d'étudiant.

Cette disposition est purement et simplement abrogée et permettait pourtant de régler un certain nombre de situations d'étrangers dont l'ancienneté du séjour sur le territoire démontrait de leur volonté d'intégration.

Ce texte pouvait même, dans certains cas, par le biais des régularisations intervenues, limiter le recours au travail clandestin.

Son abrogation supprime une des seule soupape existant dans le dispositif antérieur.

4°/ Que reste-t-il de la carte de résident ?

L'intégration d'un étranger dans la société française supposait un minimum de stabilité dans son droit au séjour, permettant un véritable ancrage dans notre pays non soumis à l'aléa.

En fait, l'article L 314-11 du CESEDA prévoyant les cas de délivrance de plein droit de la carte de résident est petit à petit vidé de sa substance, notamment au profit de l'article L 314-9 du même code qui donne à l'administration un pouvoir discrétionnaire (article L 314-11 : la carte de résident est délivrée de plein droit ; article L 314-9, la carte de résident peut également être accordée).

5°/ Contrat de travail et titre de séjour :

Un certain nombre de dispositions obligent maintenant les employeurs à s'assurer non seulement de la présentation par l'étranger d'un titre l'autorisant à travailler et introduisent pour les entreprises une obligation de vérifier auprès de l'autorité préfectorale la régularité du titre présenté.

Lorsque l'on connaît les difficultés à obtenir des informations fiables de la part de l'administration, il est patent que cette disposition aura pour effet de restreindre les embauches d'étrangers.

Par ailleurs, le projet prévoyait le retrait de la carte de séjour temporaire en cas de rupture du contrat de travail.

Cette disposition a fait l'objet d'une proposition de suppression par le rapporteur à l'Assemblée nationale.

Enfin, la carte compétence et talent valable trois ans pourra être délivrée à l'étranger « susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement intellectuel, culturel ou sportif de la France ou de leur pays d'origine. »

Cette carte permettra l'exercice de toute activité professionnelle et la famille du bénéficiaire profitera de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale.

Le texte renvoie à un décret qui déterminera les modalités d'application mais introduit de fait une véritable discrimination entre les différentes catégories de travailleurs étrangers.

6°/ La restriction du contentieux

À l'évidence, un des buts du projet de loi est de désencombrer les Tribunaux Administratifs et les Conseils d'Etat en unifiant le contentieux du séjour.

Actuellement le refus du titre de séjour de l'administration permet à l'étranger de saisir le Tribunal Administratif dans des conditions de droit commun.

Parallèlement s'est développé le contentieux des mesures d'éloignement et c'est ainsi que les arrêtés de reconduite à la frontière font l'objet d'un recours simplifié devant un conseiller délégué du tribunal administratif, lequel recours doit être introduit dans un délai de 48h ou de 7 jours selon la forme de la notification.

Le nouveau texte prévoit la création d'une décision appelée obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Le refus de délivrance du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français exécutoire d'office pourront fait l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif initialement enfermé dans un délai de 15 jours porté à un mois si l'amendement déposé par Monsieur PINTE est adopté.

Ce qui est grave surtout c'est qu'ainsi au travers de cette réforme, l'intégralité du contentieux du séjour relèvera d'une procédure accélérée de décisions prises par des juges uniques au mépris de la collégialité étant précisé d'ailleurs que, dans cette hypothèse, il était initialement prévu que l'intégralité de ce contentieux serait jugé par un juge unique.

À la suite de l'intervention du syndicat de la juridiction administrative devant la commission des lois de l'Assemblée Nationale, le renvoi exprès par la loi au juge unique a été supprimé, mais la question reste en suspend dès lors que le gouvernement a transmis au Conseil d'état un projet de décret visant à instituer une procédure dérogatoire du jugement pour l'examen des recours introduits devant les tribunaux administratifs par notamment les étrangers.

Selon le conseiller justice du premier Ministre, la réussite de cette réforme passe par l'introduction du juge unique.

Cette disposition est particulièrement inquiétante alors que surtout qu'il n'est pas exclu que les Présidents des Tribunaux Administratifs aient la possibilité de recruter des conseillers délégués spécialement parmi les magistrats honoraires. Elle est par ailleurs vivement critiquée par le syndicat de la juridiction administrative ( http://www.sja-juradm.org/article.php3?id_article=256 )

Le présent rapport ne rend pas compte de la totalité des aspects critiquables du projet .

Ne sont pas développés notamment :

Les contraintes supplémentaires introduites dans le cadre de la procédure d'assignation à résidence (obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou de gendarmerie)

Le recours suspensif du parquet en cas d'appel d'une décision du juge des libertés de la détention prononçant la remise en liberté de l'étranger retenu

Le nouveau rôle dévolu aux centres d'accueil des demandeurs d'asile et notamment l'obligation de faire en sorte que les CADA obtiennent préalablement de l'administration un accord sur l'accueil des étrangers et l'indication que ceux-ci pourraient se voir retirer leur habilitation s'ils ne respectent pas strictement leur mission.

Les dispositions encore plus draconiennes applicables outre-mer

Quelques améliorations de détail ont été adoptées par L'assemblée nationale à la suite de nos observations mais elle n'interviennent qu'à la marge du projet et n'en changent pas la philosophie qui tend à un supprimer tout droit aux étrangers au profit d'un pouvoir quasi discrétionnaire de l'administration.

Au travers d'une motion adoptée le 4 avril 2006 l'Ordre des Avocats au Barreau de Bordeaux a ainsi apprécié ce texte :

« La nouvelle réforme du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conduit à une remise en cause des droits fondamentaux de la personne.

L'avant-projet s'attaque aux droits et libertés à valeur constitutionnelle :

Le respect de la vie privée
Le droit à mener une vie familiale normale
La dignité humaine
Le droit d'asile
L'intérêt supérieur de l'enfant

Le projet s'inscrit délibérément dans une perspective utilitariste en contradiction avec la tradition humaniste de la France.

L'avant projet affaiblit les garanties dans une législation déjà fort obscure.

Il s'agit d'un texte qui ne facilite ni la justice, ni la paix sociale, ni l'intégration' .

Pour les avocats, l'instauration systématique d'un contentieux confié à un juge unique statuant dans des conditions de rapidité quelques peu expéditives et sans intervention du commissaire du gouvernement pose aussi un problème majeur en termes de libertés publiques.

Mercredi 10 mai 2006

Jean-Louis BORIE
Vice-président
http://www.conferencedesbatonniers.com

anonyme article:60928 bâton rouge
le lundi 15 mai 2006 à 20h31

http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=60928
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