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 OGM - Responsabilité des entreprises agro-semencières

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wapasha
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wapasha


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MessageSujet: OGM - Responsabilité des entreprises agro-semencières   OGM - Responsabilité des entreprises agro-semencières EmptyLun 20 Juin à 15:05

attac-19/06/2005-Compte rendu
La responsabilité des entreprises agro-semencières dans le cas des OGM

Le pôle juridique d’Attac en lien avec la commission OGM d’Attac vous ont proposé ce séminaire le 23 avril 2005 à Paris.


Citation :
Présentation du séminaire par Aurélien Bernier

Attac travaille depuis plusieurs années maintenant sur les OGM. Il y a eu d’abord une phase de prise de conscience, avec des actions symboliques et médiatiques qui ont permis d’instaurer un débat public. Ensuite les actions ont évoluées sur le terrain juridique avec les arrêtés anti-OGM. Aujourd’hui la question de la responsabilité apparaît centrale, c’est peut-être la meilleure façon de venir à bout des OGM.

L’objectif de ce séminaire est d’analyser cette question de la responsabilité, entre juristes et militants anti-OGM.


Rappel : il existe en plein champ deux catégories d’OGM en France : Les variétés autorisées, inscrites au catalogue des semences en 1998 (avant le moratoire, qui n’était pas rétroactif), elles sont disponibles à la vente, et peuvent donc être plantées n’importe où sans aucune autorisation préalable. Les essais de nouvelles variétés qui sont eux par contre soumis à autorisation.

Sur 6 hectares d’essais en 2004, 5,5 hectares concernaient des plantes à pesticides et pour une parcelle sur deux, il s’agissait d’essai en vue de l’inscription au catalogue officiel et non de recherche.

Les écrans juridiques par Brigitte Plaza, Eric Marchand

Lors du procès des arrachages de Valence, le comité local d’Attac, confronté pour la première fois à un problème de ce type s’est demandé par quel bout prendre le dossier. Les questions économiques étant la spécialité d’Attac, le comité a étudié le dossier sous cet angle. Là, il a découvert que Biogemma réclamait des dédommagements exorbitants justifiés par une perte d’exploitation. La question se pose : comment justifier de la certitude d’une perte d’exploitation pour une activité de recherche, par essence au résultat hypothétique ? Le comité a alors demandé à Brigitte Plaza, avocate, d’étudier le dossier sous cet angle.

Les essais d’OGM représentent des opérations à risques. C’est pourquoi ils font l’objet d’une demande d’autorisation auprès du ministère de l’agriculture. Le ministère prend sa décision au vu du rapport d’une commission (la CGB), composée d’experts dont l’indépendance peut parfois être questionnée, certains travaillant pour des entreprises semencières (ou étant financés par elles).

L’étude des dossiers des plaignants pour le procès de Valence (et Grenoble) a permis la mise à jour d’un montage juridique :

1 - La société détentrice de l’autorisation était Biogemma. Or les dossiers de parties adverses contenaient les bilans de deux autres sociétés. Ces deux sociétés, sont les propriétaires des graines de Maïs qui avaient été détruites et ce sont des sociétés en participation. [Cette forme juridique de société n’a pas de personnalité morale et ne peut donc pas être civilement responsable de quoi que ce soit. Ces sociétés n’interviennent qu’auprès de l’administration fiscale.] Et parmi les investisseurs de ses 2 sociétés on trouvait : Biogemma. Donc Biogemma n’apparaît pas en tant que propriétaire directe des graines de maïs.

2 - Par ailleurs, Biogemma a sous-traité à Limagrain la réalisation de l’essai. A son tour, Limagrain a sous-traité la culture du champ à un paysan, sans contrat écrit (Ce qui a été dit lors du procès), sans qu’il ait connaissance de l’objet de l’essai ni du fait qu’il s’agissait d’OGM. Ce paysan, comme beaucoup de paysan de la Drôme fait de la semence. Il a pour fournisseur et client unique Limagrain. Il est donc dépendant de Limagrain et peu susceptible l’attaquer pour tromperie.

Ces différents montages, sous-traitances permettent la dissolution de la responsabilité.


Une autre question soulevée est celle de la vérification de la conformité de l’essai effectué par rapport à l’autorisation d’essai demandé : par qui et comment ont été effectué les vérifications telles que :

Savoir si la graine semée était celle figurant dans l’autorisation Si les conditions de culture étaient celles prévues par l’autorisation Et pour les essais qui ne sont pas fauchés, se pose également la question de ce que deviennent les plants un fois l’essai fini, comment et par qui sont-ils détruits.

En théorie, ces vérifications devraient être faites par un corps de Police Judiciaire, qui dans les faits ne sait pas où les essais ont lieu...

La démonstration du montage avec les deux sociétés en participation a permis de semer le doute dans l’esprit des élus : Biogemma se protège d’un risque dont elle dit qu’il n’existe pas.

La démonstration du montage avec un paysan pris en étau entre un fournisseur et un client unique ... qui est le même, là Limagrain, a amené une prise de conscience chez les paysans de la Drôme, et peut expliquer la chute du nombre d’essais.

Débat

Que faire ?

Pour faire jouer la responsabilité civile d’une société (cf. le dossier de l’amiante), il faut qu’il y ait un dommage, pas seulement un risque. On pourrait attaquer la puissance publique sur la base du principe de précaution non pas pour gagner (peu probable) mais pour faire avancer les choses. Mais comment constater un dommage (une irrégularité) si les fonctionnaires charger de contrôler le déroulement des essais, de fait, ne le font pas (et n’en ont pas les moyens techniques).

Si on ne peut pas se retourner en responsabilité vers les entreprises, alors il faut le faire vers la puissance publique qui a accordé ces autorisations. C’est ce qui a été fait pour le Gaucho et le Régent.

La responsabilité civile par Catherine Thibierge

Il existe un débat dans la doctrine juridique sur l’évolution de la responsabilité civile. La question est : « peut-on engager une action en responsabilité préventive, avant que le dommage soit constaté ou avéré ? »

En droit civil, la responsabilité est restreinte au passé. Elle est essentiellement curative : réparer les dommages causés. Il existe un courant doctrinal (minoritaire mais grandissant) qui soutient l’extension de la responsabilité à l’avenir. Mais des résistances existent pour limiter la responsabilité civile au curatif.

Le fondement pour étendre la responsabilité civile à l’avenir serait le principe de précaution.

Il existe une jurisprudence dans la téléphonie mobile. Le TGI de Grace a rendu une ordonnance de déplacement d’une antenne téléphonique en s’appuyant sur la notion de troubles de voisinage et le principe de précaution. Dans ce cas, il n’existe pas de trouble concret, le juge a utilisé le principe de précaution pour justifier du trouble. Dans ce cas on a l’application du principe de précaution dans la responsabilité civile, pour une responsabilité sans faute.

En responsabilité civile, il y a deux types de principes :

Des principes liés au fait générateurs (faut-il qu’il y ait une faute ou non) Des principes liés aux effets (troubles, ...) Le principe de précaution est de la deuxième catégorie.

Quels préjudices ?

La responsabilité civile exige un préjudice certain alors que le principe de précaution considère un préjudice prévu.

Il existe trois types de préjudice : A réparer A faire cesser (ex : trouble anormal de voisinage) A prévenir (principe de précaution)

Le principe de précaution ne couvre pas n’importe quels risques : il faut que les risques soient graves et collectifs.

Qui peut agir ? Forcément quelqu’un qui représente un intérêt collectif : une association (selon son objet statutaire), une commune....

Contre qui agir ? Dans le cas du procès de Grace, il n’y a pas eu de débat, alors qu’en théorie cela n’est pas évident. Qui est responsable du titulaire de l’autorisation ou de l’autorité qui l’a délivrée ? A Grace, c’est le détenteur de l’autorisation qui a été mis en cause. Le principe de précaution concerne tous les décideurs qui ont le pouvoir de prévenir : Les producteurs Les groupements professionnels Les branches professionnelles.

Quel effet ?

Le juge civil est libre de prendre toute mesure pour faire cesser le risque.

La question de l’application du principe de précaution à la responsabilité civile est celle de savoir si la responsabilité civile doit évoluer par le juge et la jurisprudence ou par le législateur et une loi sur la responsabilité préventive.

Débat

Le principe de précaution dans la charte de l’environnement ne concerne pas les risques sur la santé ce qui en limite la portée. Par ailleurs, le principe de précaution est un guide pour les politiques, mais il ne donne pas les moyens pour le citoyen d’aller en justice. Dans le cas des OGM, la définition de la pollution est déjà source de polémique (Cf. équivalence en substance). Pourquoi ne pas se situer plutôt sur le terrain des libertés individuelles et publiques plutôt : la contagion limite de fait la liberté des producteurs, des consommateurs (Cf. le Canada ...) voire de la libre concurrence ... La jurisprudence et la doctrine (travaux des universitaires en droit) évoluent selon les mentalités et c’est plutôt par-là qu’il faut agir. A-t-on intérêt à faire entrer la question de la nocivité des OGM dans les cours de justice ? Il y a trois terrains où faire entrer la controverse : Les autorités scientifiques : académie des sciences ... On commence L’expertise : on l’a fait Les tribunaux : on a fait citer des scientifiques comme témoin. On devrait les faire nommer expert auprès des tribunaux : cela a plus de poids. Mais un juge ne tranchera pas un débat scientifique...
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wapasha
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MessageSujet: Re: OGM - Responsabilité des entreprises agro-semencières   OGM - Responsabilité des entreprises agro-semencières EmptyLun 20 Juin à 15:06

La suite :

Citation :
La Responsabilité pénale par Alexande Genko Starrosselky

La responsabilité pénale s’est tardivement intéressée au monde des affaires. Le droit pénal s’est d’abord intéressé à contenir les agressions, les destructions et les atteintes à l’autorité de l’état. Alors quels outils et comment pourrait-on les utiliser dans la lutte contre les OGM ?

C’est dans les années 50, 60 qu’est apparue la répression pour abus de gestion (abus de biens sociaux ...). Ces lois ont pour objet de protéger les actionnaires. Un des moyens de lutte contre les OGM pourrait d’être pour une association d’en devenir actionnaire et d’attaquer la clarté des comptes, le mode de vie des dirigeants ...

Ensuite le législateur, suite à de grandes affaires (frégates de Taïwan...) s’est attaqué à la corruption. Le problème des affaires de corruption, c’est la difficulté d’en rapporter la preuve (écoutes ...) ... Mais dans ces affaires il n’y a pas de victime : c’est l’ensemble de la société qui est victime. Cela rend difficile l’action des associations. Il faudrait faire évoluer la loi pour permettre aux associations d’agir dans ces cas là.

A la suite des anglo-saxons, on a récupéré l’outil pénal pour mettre en cause des multinationales sur leurs agissements dans les pays du tiers-monde. L’intérêt est qu’un procès pénal est médiatique, il permet de sensibiliser l’opinion publique à un problème. Les entreprises semencières prennent des précautions en France, mais comment se comportent-elles ailleurs ? Il faudrait voir si on ne pourrait pas trouver des affaires à l’étranger impliquant des citoyens français et qu’on pourrait ramener en France.

Il faut se demander ce qu’on veut obtenir : Une interdiction des OGM Protéger l’environnement et donc minimiser leur diffusion Lutter contre l’agriculture intensive et la marchandisation des semences.

Les OGM pourraient présenter un risque pour la santé (cancer ?). Le problème est non seulement de le prouver mais de l’isoler. Dans un environnement cancérigène comme le notre comment prouver que ce sont les OGM et seulement eux qui sont la cause d’un cancer ? Ceci est un frein très clair pour établir les faits.

Il existe aussi des dispositions pénales dans le code de la consommation par rapport à la fraude : Publicité mensongère Tromperie Il faut vérifier que les multinationales tiennent leurs engagements. Elles adoptent des codes éthiques qui certes ne les contraignent pas mais il s’agit alors de publicité mensongère. La tromperie pourrait concerner les aspects contractuels (ex : le paysan qui cultive des OGM sans le savoir)... Cela permet de sensibiliser le public sur les méthodes des entreprises.

Dans le cas d’une pollution OGM portant atteinte aux champs du voisin par renforcement des défenses nuisibles, on a un cas de destruction modérée (répression contraventionnelle) mais cela pourrait être médiatique. Le droit pénal est d’interprétation stricte.

Une autre action pourrait être de notifier par voie d’huissier aux autorités chargées de la sécurité alimentaire toutes les études qui montrent les risques : pour les mettre devant leurs responsabilités.

Débat

Les producteurs d’OGM annoncent que leurs semences permettent d’économiser des pesticides alors qu’on constate qu’en réalité il n’en est rien : on pourrait les attaquer pour publicité mensongère. Mais c’est le ministère public qui devrait porter la plainte. On peut toujours attaquer, se faire débouter pour porter l’affaire devant les médias. Dans le cas des OGM qui produisent une protéine insecticide, celle ci est différente de la protéine homologuée (le gène est tronqué), on pourrait les attaquer par là. Il y a aussi le problème des OGM contenant un gène de résistance à un antibiotique : mais ces OGM seront bientôt interdits à la production (les essais en 2008). Donc il est inutile de se battre là dessus. Il n’existe aucun consensus scientifique pour dire que ces OGM risque de produire des bactéries résistantes aux antibiotiques, mais pour ne pas avoir de problème avec l’opinion publique, ils les retirent du marché.

La Responsabilité environnementale par Arnaud Apotheker

Les OGM sont des organismes vivant dans le patrimoine génétique desquels on a inséré un ou plusieurs gènes. Il s’agit d’organismes nouveaux qui nécessitent sans doute un droit nouveau. La particularité des OGM, c’est que la pollution qu’ils provoquent va continuer à s’opérer en dehors de la source : même si on arrête la production de l’OGM, le gène transmis à d’autres organismes va continuer à polluer. C’est le problème de l’auto-multiplication. Un autre problème est de définir ce qu’est un dommage à l’environnement, à partir de quel seuil on considère qu’il y a dommage : Autour des ports japonais on trouve du colza OGM alors que le Colza n’est pas cultivé au Japon. Est-ce un dommage ? La technologie OGM est impossible à contrôler. L’affaire du maïs Syngeta BT 10 le montre. On a mis quatre ans à s’apercevoir que c’est le BT10 (non autorisé) qui était commercialisé sous le nom de BT11 (autorisé). Ce même BT10 a été utilisé en Europe dans ce que l’on croyait être des essais de BT11. On ne s’en est pas aperçu.

Il faut prévoir le dommage et un fond d’indemnisation pour les victimes, abondé par les producteurs.
Il faut aussi que les associations aient le droit (et les moyens) de saisir la justice dans ce genre d’affaires.

Pour saisir la justice il faut faire la preuve du dommage (donc arriver après) et attaquer le responsable : si plusieurs compagnie font différentes cultures BT, qui est responsable de l’augmentation de la résistance à l’herbicide ? La directive européenne sur l’environnement exclu les OGM. Peut-on enlever les exclusions dans les transcriptions nationales ?

Le droit peut avoir différents usages : Réparation des victimes Guérilla juridique dissuasive

Débat Il n’y a pas que le bio qui est hors OGM, de plus en plus de label excluent les OGM de leur cahier des charges. Les actions en justice coûtent cher, ce qui limitent les moyens d’action des associations. Greenpeace a mené de telles actions. Mais ce n’est pas sa spécialité (plutôt les actions médiatiques pour avertir le public et les citoyens) Le protocole de Carthagène couvre les mouvements transfrontières d’OGM et défini dans quelles conditions un état peut refuser des importations d’OGM, mais il ne couvre pas les cultures. Il faut travailler sur la responsabilité des producteurs d’OGM au sens des titulaires des autorisations : ils doivent être financièrement responsables en cas de dommage. L’ensemble de la chaîne de responsabilité doit être mis en cause, en dehors du dernier maillon : le paysan qui a pratiqué la culture. Travailler sur la responsabilité en cas de dommage n’est-ce pas déjà admettre les OGM ? Le principe de réversibilité appartient au credo des néolibéraux. Or il est incompatible avec les OGM. Il y a là peut-être une piste.

La propriété privée par Brigitte Plaza

La défense de la propriété privée n’est peut-être pas un bon angle d’attaque pour les anti-OGM. En effet, les faucheurs sont poursuivis pour violation de la propriété privée et on nous retournerait l’argument. Par définition le monde judiciaire est conformiste. C’est par le mouvement de citoyens qu’on obtiendra quelque chose pas dans une bataille juridique. Il y a une disproportionnalité entre les droits de la personne et la propriété privée : on peut travailler sur la proportionnalité des droits.

Débat Plutôt que le droit de propriété, on pourrait utiliser le droit du patrimoine : le paysan s’engage à laisser un sol de la même valeur (cultiver en bon père de famille). On pourrait argumenter que cultiver des OGM déprécie la valeur du sol. On pourrait utiliser la jurisprudence sur les boues des stations d’épuration. Les Italiens ont ajouté le droit à la défense des systèmes agraires : on pourrait l’invoquer pour bloquer complètement les OGM. Si on utilise la loi sur les troubles anormaux de voisinage, le paysan victime s’en prend à son voisin et pas à la multinationale. De même avec le droit de propriété, on s’attaque à l’exploitant pas au vrai responsable. La responsabilité des entreprises, cela s’assure (cf Risk management). Faire porter la responsabilité sur les entreprises n’est pas forcément dissuasif : Total est le premier acteur remboursé suite à la catastrophe de l’Erika (perte de la cargaison).

Les mesures législatives par Guy Kastler

La mission Le Déaut a rendu son rapport. La transcription de la directive européenne 2001-18 se ferait par une loi disant que le Ministre définira les mesures concrêts pas décret. Ils sont en train de les préparer. Au niveau Européen, il existe un droit à la coexistence (OGM, non-OGM), or les OGM sont un système qui s’impose aux autres. Ce droit est aussi à double tranchant. selon la vision de la coexistence par la coexistence : c’est au nouveau système agraire d’assurer le coût de la coexistance et les risques. Cela signifie aussi que si on veut faire du bio dans une zone où les OGM sont implantés, c’est au bio d’assurer la coexistence !

Il ne faut pas refaire l’erreur de la bataille sur l’étiquetage. Cette bataille était nécessaire, mais très peu d’OGM sont utilisés dans l’alimentation humaine. Les maïs et soja GM servent à nourrir les animaux, le coton à nous nabiller. L’étiquetage de l’alimentation humaine dérange peu les multinationales tant que les produits issus d’animaux nourris avec des OGM et les textiles ne sont pas étiquetés. L’erreur a été de dire que c’était une victoire. Cela nous a démobilisé.

Dans la loi allemande, il y a deux avancées juridiques : La responsabilité collective des producteurs d’OGM. Le paysan contaminé n’a plus besoin de prouver comment il a été contaminé du moment qu’il a des voisins qui cultivent les OGM. L’obligationde déclaration des parcelles avant semis. Mais la loi allemande pose des problèmes La responsabilité repose sur le paysan producteur pas sur la multinationale. La loi ne dit rien pour les autres cas de contamination : par la filière : récolte, séchage, semence ... Les paysans sont freinés pour produire des OGM par la peur de contaminer leurs voisins. Mais cela ne vaut qu’en Allemagne de l’Ouest. A l’Est, la taille des propriétés fait qu’on peut cultiver des OGM en s’assurant de ne pas contaminer ses voisins. De fait, cela donne un avantage aux gros paysans et participe à l’élimination des petits paysans. La loi allemande va accélérer le processus de restructuration comme jamais. Pour la crise de la vache folle, les obligations de traçabilité portent sur le paysan qui devient le principal responsable en cas de problème. A chaque crise, on constate une restructuration de la filière vers plus de concentration.

Quelle alternative ?

Un fond d’indemnisation ? Il existe au Danemark. Il est abondé par tous même les bios ! De plus un fond déresponsabilise les auteurs et on constate que les victimes ne sont pas mieux indemnisées.

Responsabilité de qui ? Il existe des législations qui rendent responsable le titulaire du brevet : l’Iran, les USA ...Il faut se concentrer sur la responsabilité de l’obtenteur du brevet. A lui la charge de la preuve si un autre opérateur (distributeur, transformateur, paysan,...) a commis une faute en ne respectant pas ses consignes. On a là une vraie arme.

Deuxième piste : la primuaté du droit à la défense des systèmes agraires sur le droit à la cexistance invoqués par les italiens. En Italie, il n’existe pas de semenciers nationaux et les OGM trouvent une forte résistance. La notion de système agraire couvre non seulement la défense du bio, des AOC, mais d’une occupation du territoire, de l’emploi ... La Communauté Européenne cherche à casser ce droit, elle n’a pas réussi pour l’instant.
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MessageSujet: Re: OGM - Responsabilité des entreprises agro-semencières   OGM - Responsabilité des entreprises agro-semencières EmptyLun 20 Juin à 15:06

La suite :

Citation :
Mutagenèse dirigée : Cette nouvelle technologie permet de modifier le gène par rayon ou autres techniques similaires. Elle devient économiquement rentable grace au séquençage qui permet d’accélerer le repérage des mutations intéressantes qui auparavent nécessitait plusieurs générations de cultures . Le problème est que comme il n’y a pas de transgénèse (ajout de gène extérieur) elle n’est pas vue comme un OGM. Il existe déjà des semences de ce type dans le catalogue européen. La loi européenne permet maintenant de les protéger aussi par brevet. Il faut savoir si on prend la définition étroite des OGM (celle de la Commission Européenne) ou si on prend une définition plus large (par exemple celle de l’IFOAM).

D’un point de vue tactique, si on attaque en disant qu’on veut interdire les OGM on va à l’échec. Il vaut mieux une stratégie basée sur la défense des systèmes agraires et la responsabilité de l’obtenteur qui aboutissent au même résultat . Il nous faut aussi nous mettre d’accord sur un message Européen. Sinon on ne va pas être audible.

Débat

Le risque de faire porter la responsabilité sur l’obtenteur est que les firmes provisionnent ce risque et donc que cela ne les dissuade ni ne les responsabilise. A chaque fois qu’on trouve un système qui bloque les OGM, il faut penser qu’ils vont trouver une parade et chercher de nouveaux moyens. On peut aussi se retourner sur les responsables politiques qui ont donné ces autorisations. On a déjà fait perdre 10 ans aux producteurs d’OGM. Aujourd’hui ils cherchent à nous contourner (en passant par l’Europe de l’Est, l’Asie, l’Afrique ...). Il ne faut pas rater cette étape. Les semenciers sont endettés et fragiles, ils ne peuvent pas tant que ça anticiper les risques. La situation est très différente du pétrole.

Responsabilité Administrative par Arnaud Gossement

Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris

Pour revenir sur ce qui vient d’être dit, trois petites remarques.
- Tout d’abord, il faut avoir à l’esprit la récente jurisprudence MetalEurop. C’est un cas de pollution chimique. Dès que la pollution a été démontrée, la société à l’origine de la pollution s’est mise en liquidation judiciaire. Pour la cour de cassation, la responsabilité de la maison mère ne peut être recherchée pour garantir le passif notamment environnemental de sa filiale. Dans ce cas c’est donc la loi qu’il faut changer.

- Deuxième remarque, demander la création d’un fonds d’indemnisation c’est aussi, à l’exemple de ce qui s’est passé pour l’étiquetage, donner l’impression que l’on accepte les OGM comme un fait acquis.

- Troisième remarque, œuvrer pour le rapprochement du principe de précaution et de la théorie du trouble anormal de voisinage qui permettrait la création d’une responsabilité préventive est contradictoire avec ce que demandent les juristes pro environnement : pour ces derniers, notamment en droit des installations classées, il faut que ce soit la responsabilité de l’exploitant à l’origine de la pollution (le semencier en matière d’OGM) et non celle du propriétaire du site concerné (le paysan par exemple) qui soit recherchée.

S’agissant précisément de la possibilité de recours devant le juge administratif il faut d’abord remarquer que ce dernier peut :

- Annuler une décision administrative
- Condamner une personne publique (et donc au final les contribuables !) à payer.

Par ailleurs, il faut également souligner que le juge ne peut pas trancher un débat scientifique (Cf. rapport Guy Canivet sur le juge et le progrès technique & rapport public du conseil d’état sur la socialisation des risques). Et il n’existe pas de preuve juridique certaine de la dangerosité des OGM.

Ceci étant : des actions sont possibles. Les opposants aux OGM ont le droit d’agir en justice contre les autorités publiques qui donnent les autorisations.

- En premier lieu, il est possible de demander au juge d’ordonner à l’administration de communiquer des informations comme les études de toxicité. Un citoyen doit avoir accès aux documents.

A titre d’exemple, le CRII GEN a demandé au juge d’avoir les études qui permettent à la CGB de donner ses avis (études sur les rats). On espère avoir accès aux protocoles. On peut aussi demander des informations sur les lieux d’essais, les dossiers des essais.

- En second lieu, le contentieux des arrêtés des Maires anti-OGM a révélé ses limites et les tribunaux administratifs semblent désormais admettre que seul le ministre de l’agriculture a un pouvoir de police en matière d’encadrement des essais et cultures OGM. Reste que les autorisations ministérielles délivrées chaque année sont clairement illégales et jamais publiées de telle sorte que les délais de recours sont sans doute encore ouverts.

Bien des arguments juridiques existent pour démontrer l’illégalité de ces autorisations. A titre d’exemple, les préfets argumentent en disant que les champs d’essai sont des installations classées. On pourrait retourner l’argument et les obliger à faire les contrôles qu’on fait sur les installations classées.

- En troisième lieu, il est certainement utile d’élever le débat au niveau européen. On pourrait déposer une plainte auprès de la communauté européenne pour non-transposition de la directive 2001/18/CE. La France a ‘ailleurs été condamnée par la Cour de justice européenne en raison de l’incompatibilité du droit français avec les exigences de cette directive. Cela peut-être aussi une stratégie de lobbying.

Nous pouvons également porter l’affaire devant la Cour Européenne de Sauvegarde des Droit de l’Homme et des Libertés Fondamentales, pour violation des article 6 et 8 de la Convention. Le problème c’est que pour y avoir recours il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes, ce qui peut être long. Et on se heurte à une jusriprudence : c’est à chaque état d’organiser les libertés publiques dans ces frontières.

- En quatrième lieu, bien d’autres pistes sont à explorer, il en va ainsi des POS. Il faudrait étudier la possibilité d’utiliser les plans locaux d’urbanisme : mettre une zone hors OGM, en argumentant de la défense des systèmes agraires, et voir ce que dirait le juge.

On pourrait aussi attaquer sur le suivi des essais (prévu dans la directive européenne non transcrite). Le non-suivi permet de ne pas savoir d’où viennent les contaminations. On pourrait demander les documents sur ce suivi : que deviennent les déchets ? Après on peut attaquer sur la protection des végétaux. Pour la Cour Justice des Communautés Européennes, un sol contaminé est considéré comme un déchet, c’est alors la législation des déchets qui s’applique. Pour utiliser cela, il faudrait prouver que le sol ne peut pas être réutilisé (à cause des repousses).

En définitive la technique des arrêtés anti-Ogm des Maires de communes susceptibles d’être concernées par des essais OGM doit être utilisée avec prudence.

Les juges les annulent au motif que le maire ne peut agir qu’en cas de péril imminent. Le droit communautaire a un principe d’application unitaire. Les juristes ont peur que les maires prennent des décisions différentes. Le risque pour un maire qui prend des arrêts illégaux est qu’il soit reconnu coupable d’une faute, et le préfet a des pouvoirs disciplinaires sur le maire. C’est au ministre de prendre en compte les contextes locaux, le maire ne peut arguer de ça.

Concrètement, plutôt que des arrêtés, on pourrait adresser des demandes de communication de documents relatifs aux OGM aux maires : où sont les essais, les dossiers de ces essais. Cela est sans risque et obligerait l’administration à nous renseigner. On pourrait faire ensuite étudier ces dossiers par d’autres experts. Si on prouve par exemple que la CGB fonde ses avis sur des dossiers incomplets on peut demander l’annulation des autorisations.

Cela oblige 1.le ministère à vérifier les dossiers 2.les multinationales à constituer des dossiers plus complets ... plus chers.

Grâce à cette information, il importera alors de demander l’annulation des autorisations délivrées par le Ministre de l’Agriculture, chaque année, aux producteurs OGM. La légalité de ces autorisations est pour le moins incertaine.

La question des assurances par Aurélien Bernier

Les OGM sont par définition inassurables. Les assureurs ont analysé les risques des OGM. Ils sont de deux sortes : Les risques de contamination : immédiats Les risques sanitaires : à long terme

La contamination concerne : Les agricultures non-OGM : préjudice économique La chaîne alimentaire La biodiversité

Le risque de contamination sur les agricultures et la chaîne alimentaire est modélisable, mais trop cher. Le risque sur la biodiversité et le risque sanitaire sont incalculables. Il est donc impossible de calculer une prime d’assurance.

Les assureurs se plaignent d’un déficit d’information sur les OGM et disent qu’ils appliquent le principe de précaution (sic !).

Quand la commission a envisagé de rendre obligatoire une assurance pour les OGM elle s’est heurtée à deux lobbies : Celui des OGM : pour Celui des assureurs : contre La commission a reporté la décision sur les états.

Il faudrait travailler sur la responsabilité des maires : en cas de contamination, un jour, pourraient-ils être attaqués ?

Débat Le risque d’obliger les OGM à être assurés : au vu du refus des assureurs (qui ont déclarés inassurable le risque OGM) le travers possible serait la substitution aux assureurs de la puissance publique pour l’assurance de ce risque.

Et maintenant ? quelques pistes en conclusions

- 18 Juin journée internationale d’opposition aux OGM. Il est possible de donner une thématique à cette journée. Il doit être travaillé un appel du 18 juin : pour une information transparente et accessible à tous pour une responsabilité des détenteurs des brevets + question de l’assurance, de la responsabilité

- lancer une campagne citoyenne nationale pour sommer l’état de rendre compte des travaux, documents qui lui sont communiqués (avant et après expérimentation).

- travailler en coordination et en lien entre les organisations, chacune ayant sa spécificité et pouvant apporter un regard différent et complémentaire

- mettre une lettre type sur le site d’Attac, et faire signer une pétition.

- travailler sur la question du référencement des experts prés des tribunaux (le pôle juridique se charge de la question en lien avec la commission OGM)

- Réfléchir et avancer sur la question des actions en justice et du droit d’agir : Attac ne pouvant aller en justice sur ces question du fait de son objet statutaire, nous demandons au pôle juridique (en lien avec le comité de Drôme-Archéche qui réfléchit déjà à la question ) de réfléchir à une alternative et de proposer un projet de structure annexe à Attac qui le permettrait.
source : http://www.france.attac.org/

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